CTX PROTECTION SOCIALE, 3 décembre 2024 — 23/00988
Texte intégral
MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 23/00988 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SJ5Q AFFAIRE : [X] [P] [N] [H] / [7] NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général Christophe JARLAN, Collège salarié du régime général
Greffier Sophie FRUGIER,
DEMANDERESSE
Madame [X] [P] [N] [H], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C31555-2023-012206 du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) comparante en personne assistée de Me Patrick KABOU, avocat au barreau de GERS
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Mme [B] [T] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 01 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 03 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Décembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 08 août 2022, madame [X] [P] [N] [H], aide-soignante, a complété une déclaration de maladie professionnelle, faisant état d'une " Antélisthésis sur discopathie protrusive compliquée, arthrose postérieure + hernie discale ".
Par ailleurs le certificat médical initial du 21 mai 2022 rédigé par le docteur [J] constate que madame [X] [P] [N] [H] présentait une " Antélisthésis L4 L5 évoluée avec affaissement franc de la hauteur du disque. Atteinte au titre du tableau 57 des MP" .
Par décision du 23 septembre 2022, la [2] (" [6] " ou " Caisse ") a refusé la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle dans la mesure où madame [X] [P] [N] [H] possédait un taux d'incapacité partielle permanente inférieur à 25 %, sa pathologie étant hors tableau.
La commission médicale de recours amiable (" [3] "), saisie par courrier du 22 novembre 2022, a rejeté sa demande lors de sa séance du 27 février 2023.
Selon courrier recommandé enregistré au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 21 juillet 2023, madame [X] [P] [N] [H] a saisi ladite juridiction afin de contester cette décision de rejet.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l'audience, madame [X] [P] [N] [H] assistée par maître Patrick KABOU demande au tribunal de : - Infirmer la décision de la [5] ([3]) ; - A titre principal, faire droit à la demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation des risques professionnels ; - A titre subsidiaire, dire que son taux d'incapacité partielle permanente se situe au-delà de 25%; - A titre très subsidiaire, ordonner une expertise médicale ; - Condamner la [2] à la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ces prétentions, madame [X] [P] [N] [H] fait valoir que les examens médicaux valident la présence d'une sciatique avec hernie répertorié au tableau N°98.
Elle soutient que sa maladie a entrainé son licenciement pour inaptitude et constitue un handicap dans la vie quotidienne. En défense, la [8] régulièrement représentée par madame [B] [T] selon un mandat du 29 septembre 2024, demande à la juridiction de céans de : -A titre principal, rejeter le présent recours et confirmer l'avis de la commission médicale de recours amiable ; - A titre subsidiaire, à la date de l'examen réalisé par le médecin conseil, soit le 13 décembre 2022, madame [X] [P] [N] [H] présentait un taux d'incapacité partielle permanente supérieur à 25%.
La Caisse fait valoir que la lombalgie n'est référencée dans aucun tableau de maladie professionnelle et précise que les documents médicaux produits ne font pas état d'une sciatique par hernie discale.
Par ailleurs, la [8] fait valoir qu'aucun moyen n'infirme la position du médecin conseil et des praticiens composant la commission médicale de recours amiable sur le fait que madame [X] [P] [N] [H] possèderait un taux d'incapacité partielle permanente supérieur à 25%.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L'affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1. Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle d'une pathologie du tableau
Aux termes de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461