CTX PROTECTION SOCIALE, 3 décembre 2024 — 23/01198
Texte intégral
MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 23/01198 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SOJY AFFAIRE : [U] [L] / MDPH 31 NAC : 88O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [U] [L], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 14 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 03 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Décembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :
Madame [U] [L] a déposé une demande de carte mobilité inclusion mention invalidité le 20 octobre 2022.
Cette demande a été rejetée par décision de la [4] ( [3]) le 25 juillet 2023.
Par requête du 27 septembre 2023 adressée au pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, madame [L] a contesté cette décision en indiquant que son état de santé ne s'arrangeait pas.
A l'audience du 14 novembre 2024 la [5], qui a demandé à être dispensée de comparaitre, conclut à l'irrecevabilité du recours en l'absence de tout recours administratif préalable.
Madame [L] indique qu'on lui aurait dit au bureau de la [5] à Saint Gaudens d'écrire au tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024; MOTIFS :
En application de l'article L142-4 du code de sécurité sociale, le recours contentieux devant le tribunal doit être précédé d'un recours préalable administratif.
Il est constant que madame [L] n'a pas fait ce recours préalable et a adressé sa requête directement au tribunal bien que la [6] ait bien notifié la voie de recours administrative préalable.
Dès lors sa requête est irrecevable. PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformèment à la loi,
Dit la requête de madame [U] [L] irrecevable en l'absence de recours administratif préalable ;
Condamne madame [L] aux éventuels dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024. LE GREFFIER LE PRESIDENT