CTX PROTECTION SOCIALE, 3 décembre 2024 — 23/01236
Texte intégral
MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 23/01236 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SOZN AFFAIRE : [5] / S.A.R.L. [3] MR [S] [Z] [U] NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [3] MR [S] [Z] [U], dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en la personne de son représentant légal,
DEBATS : en audience publique du 08 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 03 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Décembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :
L'[6] a adressé une mise en demeure à la société [2] le 31 aout 2023 pour un montant de 7352,52 euros correspondant à des cotisations titre emploi services et majorations de retard des mois de septembre à décembre 2019 , de janvier à mars 2020, de mai à décembre 2020, de janvier à avril 2021 pour un montant de 7284,52 euros de cotisations et 68 euros de majorations de retard.
Par la suite, l'[6] a établi une contrainte le 16 octobre 2023 qu'elle a fait signifier le 18 octobre 2023.
Par courrier du 30 octobre 2023 reçu le 2 novembre 2023, la SARL [3] a fait opposition à cette contrainte " suite à un désaccord pour le montant réclamé et la modification du plan d'apurement mis en place par l'URSSAF. "
A l'audience, l'[6] soutient que l'opposition est irrecevable comme n'étant pas motivée.
Le représentant de la SARL [3] s'est présenté en fin d'audience alors que l'affaire avait été mise en délibéré et, a simplement déposé une notification de l'URSSAF refusant sa demande de délais de paiement en l'absence de paiement des cotisations salariales.
L'affaire avait été mise en délibéré au 3 décembre 2024. MOTIFS :
En application de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale l'opposition doit être motivée pour être recevable.
Même si cette motivation est succincte dans le courrier du 30 octobre 2023 , il y a bien un motif d'opposition invoqué à savoir le désaccord sur le montant réclamé de sorte que l'opposition n'est pas irrecevable.
Par contre à l'audience, le gérant de la SARL [2] n'a fourni aucun élément au tribunal sur les points qu'il contestait éventuellement et a exprimé surtout le souhait d'avoir des délais.
En l'absence de toute contestation au fond, la contrainte sera validée pour le montant de 7352,52 euros.
La SARL [3] devra supporter les dépens comprenant les frais de la contrainte.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit l'opposition recevable mais mal fondée ;
Valide la contrainte du 16 octobre 2023 pour le montant de 7352,52 correspondant aux cotisations titres emploi service du mois de septembre à décembre 2019, de janvier à mars 2020, de mai à décembre 2020, de janvier à avril 2021 ainsi que les majorations de retard. Condamne la SARL [2] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024. LE GREFFIER LE PRESIDENT