CTX PROTECTION SOCIALE, 3 décembre 2024 — 23/01236

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 23/01236 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SOZN AFFAIRE : [5] / S.A.R.L. [3] MR [S] [Z] [U] NAC : 88B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié

Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé

DEMANDERESSE

[5], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. [3] MR [S] [Z] [U], dont le siège social est sis [Adresse 1]

comparante en la personne de son représentant légal,

DEBATS : en audience publique du 08 Octobre 2024

MIS EN DELIBERE au 03 Décembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Décembre 2024

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :

L'[6] a adressé une mise en demeure à la société [2] le 31 aout 2023 pour un montant de 7352,52 euros correspondant à des cotisations titre emploi services et majorations de retard des mois de septembre à décembre 2019 , de janvier à mars 2020, de mai à décembre 2020, de janvier à avril 2021 pour un montant de 7284,52 euros de cotisations et 68 euros de majorations de retard.

Par la suite, l'[6] a établi une contrainte le 16 octobre 2023 qu'elle a fait signifier le 18 octobre 2023.

Par courrier du 30 octobre 2023 reçu le 2 novembre 2023, la SARL [3] a fait opposition à cette contrainte " suite à un désaccord pour le montant réclamé et la modification du plan d'apurement mis en place par l'URSSAF. "

A l'audience, l'[6] soutient que l'opposition est irrecevable comme n'étant pas motivée.

Le représentant de la SARL [3] s'est présenté en fin d'audience alors que l'affaire avait été mise en délibéré et, a simplement déposé une notification de l'URSSAF refusant sa demande de délais de paiement en l'absence de paiement des cotisations salariales.

L'affaire avait été mise en délibéré au 3 décembre 2024. MOTIFS :

En application de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale l'opposition doit être motivée pour être recevable.

Même si cette motivation est succincte dans le courrier du 30 octobre 2023 , il y a bien un motif d'opposition invoqué à savoir le désaccord sur le montant réclamé de sorte que l'opposition n'est pas irrecevable.

Par contre à l'audience, le gérant de la SARL [2] n'a fourni aucun élément au tribunal sur les points qu'il contestait éventuellement et a exprimé surtout le souhait d'avoir des délais.

En l'absence de toute contestation au fond, la contrainte sera validée pour le montant de 7352,52 euros.

La SARL [3] devra supporter les dépens comprenant les frais de la contrainte.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit l'opposition recevable mais mal fondée ;

Valide la contrainte du 16 octobre 2023 pour le montant de 7352,52 correspondant aux cotisations titres emploi service du mois de septembre à décembre 2019, de janvier à mars 2020, de mai à décembre 2020, de janvier à avril 2021 ainsi que les majorations de retard. Condamne la SARL [2] aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024. LE GREFFIER LE PRESIDENT