JAF Cab 10, 24 janvier 2025 — 23/03022
Texte intégral
Minute n° 25/632 Dossier n° RG 23/03022 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R73N / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Jugement du 24 janvier 2025 (prorogé du 10 janvier 2025)
R É P U [Adresse 5] L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” ____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 24 Janvier 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Mme [N] [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine LAGRANGE de la SELARL D’AVOCATS LAGRANGE - COURDESSES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 125, Me Maximilien BEGOUEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Mme [P] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine LAGRANGE de la SELARL D’AVOCATS LAGRANGE - COURDESSES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 125, Me Maximilien BEGOUEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
M. [M] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Catherine LAGRANGE de la SELARL D’AVOCATS LAGRANGE - COURDESSES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 125, Me Maximilien BEGOUEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
M. [O] [V], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Catherine LAGRANGE de la SELARL D’AVOCATS LAGRANGE - COURDESSES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 125, Me Maximilien BEGOUEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
et
DEFENDEUR
M. [X] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yan FRISCH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 72
FAITS ET PROCÉDURE
[N] [W], [P] [V], [M] [V], [O] [V] et [X] [V] sont propriétaires en indivision d’un bien immobilier situé [Adresse 3].
Le 12 juillet 2023, [X] [V] a été assigné par ses coindivisaires devant le Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de partager ce bien.
Le défendeur a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 2 septembre 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage du bien immobilier.
SUR LA LICITATION
L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, les parties conviennent de la nécessité de liciter le bien indivis.
Il sera donc statué en ce sens, sur une mise à prix de 350 000 euros.
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE
L’article 1360 du code de procédure civile dispose que lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l’espèce, les demandeurs exposent que :
- en 1981, les époux [W]-[V], rencontrant des difficultés pour acquérir un logement familial, leur notaire leur a proposé de faire intervenir leur fils aîné [X] à leurs côtés pour rassurer les banques, mais que, dans l’esprit des époux [W]-[V], immigrés espagnols maîtrisant mal la langue française, leur fils intervenait en qualité de caution à l’acte, et non en tant qu’acquéreur,
- par acte notarié du 24 novembre 1982, les époux [W]-[V] d’une part et leur fils aîné [X] d’autre part ont acheté à égalité de droits une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 10] (31) moyennant le prix principal de 490 671 francs payé de la façon suivante : . 90 671 francs (soit 18,5% du prix) par un apport personnel de [X] [V] père, . 360 000 francs (soit 73,5% du prix) au moyen d’un prêt consenti par le [8] et le [9] remboursé par les époux [V], . 40 000 francs (soit 8% du prix) au moyen d’un prêt de 3 ans consenti par la [7] DE [Localité 11] à [X] [V] fils, qu’il a remboursé par la suite.
- par testament authentique du 2 octobre 1997, [X