CTX PROTECTION SOCIALE, 3 décembre 2024 — 23/01285

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 23/01285 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SPYI AFFAIRE : [G] [H] / CIPAV NAC : 88A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié

Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé

DEMANDERESSE

Madame [G] [H], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Margot GARCIA GRASSINI, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

[3], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Olivia GOIG-MENDIELA, avocat au barreau de TOULOUSE

DEBATS : en audience publique du 08 Octobre 2024

MIS EN DELIBERE au 03 Décembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Décembre 2024

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par courriers du 10 mars 2021 et du 20 mars 2021, la [2] ([3]) a rejeté la demande de Mme [G] [H] de régularisation de ses points de retraites complémentaire.

Le 22 février 2023, Mme [H] a saisi le médiateur de la caisse de cette contestation, lequel a émis un avis défavorable, le 3 mars 2023.

Par courrier du 17 mars 2023, Mme [H] a saisi la commission de recours amiable de la [3] d'une contestation à l'encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 5 septembre 2023.

Par requête du 6 novembre 2023, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre cette décision de rejet.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 8 octobre 2024.

Mme [H], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal d'infirmer la décision de la [3] de refus de régularisation des points de retraite complémentaire du 10 mars 2021, d'infirmer l'avis du médiateur n°2023-03-01 rendu le 3 mars 2023, d'infirmer la décision expresse de rejet de la commission de recours amiable de la [3] prise lors de la commission du 5 septembre 2023, de condamner la [3] à rectifier le nombre de points de retraite complémentaire acquis comme suit : 40 points en 2010, 40 en 2011, 40 en 2012, 36 en 2013, 36 en 2014, 36 en 2015, 36 en 2016, 36 en 2017, 36 en 2018, 36 en 2019, 36 en 2020, 36 en 2021, 36 en 2022 et 36 en 2023. Mme [H] sollicite la condamnation de la [3] à lui transmettre un relevé de situation individuelle conforme sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du jugement à intervenir, la somme de 4000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et de prononcer l'exécution provisoire sur l'intégralité de la décision. Elle conclut à la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La [3] se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de juger du bon calcul des points de retraite complémentaire de Mme [H] et de lui attribuer les points de retraite complémentaire suivants : 10 points en 2010, 10 en 2011, 10 en 2012, 9 en 2013, 18 en 2014, 18 en 2015, 32 en 2016, 29 en 2017, 26 en 2018, 29 en 2019, 18 en 2020, 23 en 2021 et 27 en 2022. Elle demande au tribunal de débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.

L'affaire est mise en délibéré au 3 décembre 2024.

MOTIFS

I. Sur les points de retraite complémentaire

A. Point de retraite complémentaire concernant les années 2010 à 2015

Mme [H] se fonde sur l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils qui définit des classes de cotisation en fonction des revenus d'activité du cotisant et le montant de points attribués au titre de la retraite complémentaire selon chaque classe.

Selon Mme [H], le seul fait de se situer dans une classe de cotisation doit emporter l'attribution des points correspondants à ladite classe.

Mme [H] revendique ainsi l'attribution de 40 points pour les années de 2010 à 2012, 36 points pour les années de 2013 à 2023.

La [3] expose qu'avant 2016, les articles L. 1317 et R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale prévoyaient le versement d'une compensation de l'Etat au régime de protection sociale, assurant une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont les adhérents pouvaient être redevables en fonction de leur activité. Elle