CTX PROTECTION SOCIALE, 3 décembre 2024 — 23/00993
Texte intégral
MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 23/00993 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SKBU AFFAIRE : [U] [D] / [5] NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général Christophe JARLAN, Collège salarié du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [U] [D], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de la [9] muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Mme [V] [H] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 01 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 03 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Décembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 mai 2021, madame [U] [D], aide-soignante en intérim, a déclaré deux maladies professionnelles au titre du tableau N°57 en raison d'une tendinopathie chronique des deux coiffes des rotateurs aux deux épaules.
Pris en charge par la [2] (" [4] " ou " Caisse ") au titre de la législation relative aux risques professionnels, cette dernière a fixé la date de consolidation des épaules droite et gauche au 31 janvier 2023 respectivement par courriers du 09 janvier 2023 et 29 décembre 2022 et attribué un taux d'incapacité partielle permanente de 10% pour le membre gauche et 7% pour le droit.
Madame [U] [D] a contesté ces décisions devant la commission médicale de recours amiable (" [3] ") qui, par décisions du 28 novembre et 19 juin 2023 a respectivement rejeté sa demande relative à l'épaule gauche et porté à 8% le taux d'incapacité partielle permanente de l'épaule droite.
Selon courriers recommandés enregistrés au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse les 03 août 2023 et 23 janvier 2024 et, madame [U] [D] a respectivement saisi ladite juridiction afin de contester les décisions relatives à l'épaule droite et gauche.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l'audience, madame [U] [D], assistée par l'Association [7] ([8]) [10], demande au tribunal de céans de : - Ordonner une expertise médicale qui devra évaluer son taux d'incapacité partielle permanente suite à sa maladie professionnelle concernant l'épaule gauche et droite ; - Attribuer un taux d'incapacité partielle permanente concernant l'épaule gauche et droite augmenté d'un coefficient professionnel qui ne saurait être inférieur à 5% ; - Attribuer un taux de synergie ; - La renvoyer devant la [2] pour la liquidation de ses droits ; - Condamner la [2] aux entiers dépens et frais d'expertise.
Au visa des articles L. 434-2 et le barème indicatif de l'annexe I de l'article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale, madame [U] [D] prétend qu'en cas d'atteinte des fonctions articulaires de l'épaule limitant de façon moyenne tous les mouvements, un taux d'incapacité partielle permanente de 20 % pour le membre dominant et 15% pour le non dominant doivent être fixés.
De plus, la requérante motive l'application d'un taux de synergie dans la mesure où elle souffre de lésions symétriques sur les mêmes membres.
Par ailleurs, elle soutient que suite à sa déclaration de maladie professionnelle, elle n'a pu reprendre une mission d'intérim en tant qu'aide-soignante et qu'elle a subi une perte de ressources importante.
En défense, la [2], régulièrement représentée par madame [V] [H] selon un mandat du 25 septembre 2024, demande à la juridiction de céans de confirmer les décisions de la commission médicale de recours amiable, débouter madame [U] [D] de l'ensemble de ses demandes et de statuer ce que de droit concernant les dépens.
Celle-ci soutient que la requérante ne souffre pas d'une rupture des coiffes des rotateurs des épaules, qu'elle a bénéficié de deux ans d'arrêt de travail avant d'être consolidée pour reposer ses épaules et que les comptes rendus radiographiques versés au débat révèlent une arthrose modérée d'où une limitation modérée ne nécessitant pas la prise d'antalgique.
La [6] se prévaut de la remarque des médecins de la commission médicale de recours amiable relevant l'absence d'imagerie par résonnance magnétique qui aurait permis d'évaluer la lésion.
L'organisme de sécurité sociale réfute l'application d'un coefficient de synergie dans la mesure où les affections concernent deux sinistres distincts et que le barème susmentionné n'y fait référence uniquement pour l'amputation des doigts.
Par ailleurs, s'agissant du coefficient professionnel sollicité, la [6] fait valoir que madame [U] [D] n'a pas fait l'objet d'un avis d'inaptitude qui l'empêcherait d'exercer une activité professionnelle et nuance la diminution de ressources en précisant les montants de la rente pour l'épaule gauche et la pension d'invalidité perçus par la requérante.
En raison de la nature du litige, le trib