JCP FOND, 21 janvier 2025 — 24/03578
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 6] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 24/03578 N° Portalis DBX4-W-B7I-TKXD
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 21 Janvier 2025
S.A. COFIDIS
C/
[Y] [U]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21 Janvier 2025
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 21 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 12 décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [U] demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 8 août 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [Y] [U] afin d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : 7.492,11€ avec intérêts au taux contractuel de 12,216% à compter du 15 juillet 2024 date du dernier arrêté de compte, au titre d’une offre de crédit renouvelable n°28971000905785 souscrite le 13 novembre 2019 d’un plafond de 4.000€ modifié par avenant du 3 avril 2020 portant ce plafond à 6.000€, 10.219,38€ majorée des intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter de l’arrêté de compte du 15 juillet 2024 au titre d’une offre de prêt personnel souscrite le 5 octobre 2022, d’un montant de 10.000€ remboursable en 72 mensualités de 160,12€ hors assurance,500€ à titre de dommages et intérêts,les dépens et 600€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile. L’affaire était appelée à l’audience du 12 décembre 2024.
La SA COFIDIS, valablement représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [Y] [U], assigné dans les formes des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur l’offre de crédit renouvelable souscrite le 13 novembre 2019 modifiée par avenant du 3 avril 2020 :
La SA COFIDIS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit renouvelable d’un plafond de 4.000€ et l’avenant portant ce plafond à 6.000€, la preuve de la consultation du FICP chaque année et lors de la modification du contrat, la FIPEN, la fiche de dialogue, l’historique de compte, la notice d’assurance, les justificatifs d’identité et de ressources de l’emprunteur, les mises en demeure des 3 et 19 avril 2024 non réclamées ainsi que le décompte de sa créance.
En augmentant le plafond du crédit renouvelable quatre mois après avoir accordé à l’emprunteur le crédit renouvelable initial et un prêt de 10.000€ moins d’un an après l’ouverture du crédit renouvelable alors que l’emprunteur, d’une part n’a déclaré aucune charge et d’autre part, que la totalité des sommes disponibles au titre du crédit renouvelable a été utilisée entre le 21 novembre et le 19 décembre 2019, ce qui permet de constater qu’il avait en réalité besoin de la somme de 4.000€. Dès lors, la formule du crédit renouvelable, particulièrement coûteuse du fait du taux d’intérêt pratiqué n’était pas le plus adapté à sa situation. Ce qui est conforté par le fait que le plafond autorisé a été augmenté 4 mois après. Par la suite, un nouveau crédit de 10.000€ devait lui être accordé, alors même qu’il percevait un salaire de 3.000€ et ne déclarait toujours aucune charge, ce qui laisse douter du sérieux de l’examen de sa situation financière réelle. Ainsi, il convient de constater que la banque n’a pas exercé son devoir d’alerte et de conseil adapté puisque manifestement, malgré le salaire perçu, l’absence de charge déclarée et les fonds débloqués, Monsieur [Y] [U] a continué d’aggraver son endettement. Elle sera, en conséquence, déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Ainsi, Monsieur [Y] [U] sera donc condamné au paiement de 2.159,13€ avec intérêts au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’offre de crédit souscrite le 5 octobre 2022 :
La SA COFIDIS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, le tableau d’amortissement, les justificatifs de solvabilité du débiteur, la preuve de la consultation du FICP, la FIPEN, la fiche de dialogue, la notice d’assurance, l’historique de compte, les mises en demeure des 3 et 19 avril