JAF Cab 10, 24 janvier 2025 — 23/03409
Texte intégral
Minute n° 25/633 Dossier n° RG 23/03409 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SCDT / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial Jugement du 24 janvier 2025 (prorogé du 10 janvier 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” _____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 24 Janvier 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Madame [T] [V] [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Me Christelle BOUVERANS
et
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [J] [Adresse 3] [Localité 5]
Représenté par Me Laurence MONNIER-SAILLOL
FAITS ET PROCÉDURE
[T] [V] et [R] [J], mariés le [Date mariage 2] 2012 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par jugement du 12 février 2019.
Ils n’ont pu partager amiablement leur communauté sous l’égide de Maître [I] [F], notaire à [Localité 6].
Le 10 août 2023, [T] [V] a fait assigner [R] [J] en partage devant le Juge aux affaires familiales de Toulouse.
[R] [J] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 2 septembre 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté entre [T] [V] et [R] [J].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [I] [F], notaire à [Localité 6], comme le demandent les parties, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LES DÉPENSES D’ACQUISITION FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L'UN DES CO PARTAGEANTS
Selon l'article 815-13 du code civil, un indivisaire peut prétendre à une indemnité à l'encontre de l'indivision lorsqu'il a, à ses frais, amélioré l'état d'un bien indivis ou fait de ses deniers personnels des dépenses nécessaires à la conservation de ce bien.
Ce texte ne s'applique pas aux dépenses d'acquisition (Civ 1re, 26 mai 2021, n° 19-21.302). Il en résulte qu’un indivisaire qui finance par un apport de ses deniers personnels, la part de son coindivisaire dans l'acquisition d'un bien indivis ne peut invoquer une créance à l’encontre de l’indivision.
Pour ces dépenses, il faut chercher dans le droit commun le fondement de la créance à l’encontre du coindivisaire: subrogation légale, prêt, accession immobilière, enrichissement injustifié, gestion d’affaires, par exemple.
En l’espèce, le 11 décembre 2010, [T] [V] et [R] [J] ont acheté en indivision chacun pour moitié un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5].
[T] [V] demande au tribunal de la déclarer créancière de 5 000 euros envers [R] [J] pour avoir apporté cette somme lors de l’achat du bien immobilier.
[R] [J] sollicite le rejet de cette demande faute de preuve de l’affectation des 5 000 euros au paiement du prix.
Il résulte toutefois de la comptabilité du notaire relative à l’achat qu’[T] [V] a viré 4 600 euros et 400 euros le 12 octobre 2010, ce qui démontre qu’elle a payé le prix et les frais d’achat à hauteur de 5 000 euros.
Le bien fondé de sa créance n’étant pas plus amplement contesté, elle sera déclarée créancière de 2 500 euros envers [R] [J].
SUR LA LICITATION
L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, le bien indivis n’est pas partageable en nature, eu égard aux droits respectifs des parties. Personne n’en demande l’attribution. Pour les besoins de la vente, les pièces versées aux débats permettent d’en fixer la valeur à 160 000 euros.
Il convient donc d’ordonner la licitation du bien