CTX PROTECTION SOCIALE, 3 décembre 2024 — 22/00401

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 22/00401 - N° Portalis DBX4-W-B7G-Q46N AFFAIRE : [N] [G], [T] [G], [M] [G], [E] [G] / S.A.S. [15] NAC : 89B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié

Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé

DEMANDEURS

Madame [N] [G], demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

Monsieur [M] [G], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 29]

représenté par Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

S.A.S. [15], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Sylvie GALLAGE-ALWIS de l’AARPI SIGNATURE LITIGATION, avocats au barreau de PARIS

[13], dont le siège social est sis [Adresse 26]

représentée par Mme [U] [O] munie d’un pouvoir spécial

FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, dont le siège social est sis [Adresse 28]

représentée par Maître Erwan DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DEBATS : en audience publique du 08 Octobre 2024

MIS EN DELIBERE au 03 Décembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Décembre 2024

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS

Monsieur [Z] [G] a travaillé pour le compte de la société [24] [Localité 20] de 1964 à 1997 en qualité d'ouvrier de fabrication-conducteur de four de 1964 à 1976 puis de mécanicien d'entretien au service de maintenance de 1976 à 1997.

Il a contracté un mésothéliome malin et est décédé le 26 janvier 2020 des suites de cette maladie.

Le 16 octobre 2020 madame [N] [G], sa veuve a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un cancer de la plèvre.

Au terme de l'instruction menée, la [11] a notifié le 15 février 2021 une décision de prise en charge de la maladie et le 24 février 2021 une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle.

Le 21 maI 2021 les ayants droits de monsieur [G] ont adressé à la Caisse une demande de reconnaissance de faute inexcusable au titre de la maladie professionnelle. Par courrier du 23 juin 2021 la Caisse primaire invitait les consorts [G] à saisir le tribunal judiciaire en l'absence de conciliation entre les parties.

Par requête du 25 avril 2022 les consorts [G] saisissaient le tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident.

Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 8 octobre 2024.

Les consorts [G] demandent au tribunal de juger qu'ils ont un intérêt moral à agir même s'ils ont été indemnisés par le [18], que la société [15] qui a acquis les droits et les obligations liés à l'usine litigieuse doit assumer les risques dus à son activité passée ; que la maladie et le décès de monsieur [Z] [G] sont dus à la faute inexcusable de son employeur, de fixer en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale la majoration au maximum de la rente due à madame [G], et enfin de condamner la société au paiement d'une indemnité de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le [18] demande au tribunal de déclarer ses demandes recevables , de dire que la maladie professionnelle de monsieur [G] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [15], de fixer à son maximum la majoration de la rente due au conjoint survivant, de fixer l'indemnisation des préjudices personnels de monsieur [G] à :

- 34 300 euros pour les souffrances morales - 20 000 euros pour les souffrances physiques - 11 500 euros pour le préjudice d'agrément - 2000 euros pour le préjudice esthétique

Pour l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit :

- pour madame [G] [N], conjointe : 32 600 euros

- pour [T], [E] et [M] [G], les enfants : 11 000 euros chacun

- pour [X], [L], [S], [Y], [K], [R] et [W], petits enfants : 3 300 euros chacun

de dire que la [12] devra lui verser ces sommes en tant que créancier subrogé, et de condamner la société [15] à lui verser 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [15] demande au tribunal à titre liminaire de dire qu'elle n'a jamais été l'employeur de monsieur [G] et n'a pas hérité du passif attaché au contrat de travail de monsieur [G], à titre subsidiaire de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes des ayants droits [G] et du [17] et à titre plus subsidiaire de décla