JCP BAUX, 13 janvier 2025 — 23/05560
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU 13 Janvier 2025
N° RC 23/05560
DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
ET :
[M] [D] [R] [H]
Débats à l'audience du 21 Novembre 2024
Le
Copie executoire et copie à : Maître Roger LEMONNIER
Copie à : Monsieur le Prefet d'[Localité 6] et [Localité 7]
Copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 13 Janvier 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
GREFFIER LORS DU DELIBERE : E. ESPADINHA
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Novembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 13 Janvier 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me par Me Cornu Sadania, substitué par Me Mauléon
D'une Part ;
ET :
Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 4] non comparant
Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 4] non comparant
D'autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ATHENA a donné à bail à Monsieur [R] [H] et Monsieur [K] [D] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 3], par contrat signé électroniquement via Yousign par les parties le 20 mars 2020, pour un loyer mensuel de 724 €, provisions pour charges comprises.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution des engagements du locataire par acte distinct signé électroniquement en date du 12 mars 2020 dans le cadre du dispositif VISALE (Visa pour le Logement et l’Emploi).
A la suite de divers impayés de loyers, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, en qualité de subrogé dans les droits du bailleur, a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 mai 2023 et a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2023 pour, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
- déclarer acquise la clause résolutoire ; à défaut, prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du preneur,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [H] et Monsieur [K] [D], devenus occupants sans droit ni titre et de tout autre occupant de leur chef, si besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamner solidairement Monsieur [R] [H] et Monsieur [K] [D] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5762.25 € €avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 mai 2023 sur la somme de 3 801.62 €, et pour le surplus à la date de l’assignation,
- condamner solidairement Monsieur [R] [H] et Monsieur [K] [D] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges jusqu'à la libération des lieux, et ce à compter de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail,
- condamner solidairement Monsieur [R] [H] et Monsieur [K] [D] au paiement d'une somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur [R] [H] et Monsieur [K] [D] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Initialement appelé à l’audience du 21 mars 2024, le présent dossier a fait l’objet d’un renvoi la présente audience du 21 novembre 2024 pour permettre à Monsieur [O] [D] de préparer sa défense avec le concours de l’avocat de permanence et déposer une demande d’aide juridictionnelle.
En amont de la présente audience, Me [X] a fait savoir au Tribunal par mail du 1er août 2024 qu’elle n’intervient plus dans ce dossier, à défaut d’avoir des nouvelles de la part de Monsieur [D].
A l’audience du 21 novembre 2024, par la voix de son Conseil, ACTION LOGEMENT SERVICES confirme s’en remettre à ses écritures, avec actualisation de la dette locative à la somme de 12 574.52 € au 13 novembre 2024.
Monsieur [R] [H] et Monsieur [K] [D], bien que régulièrement assignés par actes déposés à l’étude, ne sont ni présents ni représentés.
Il est donné lecture du diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience. Monsieur [M] [D] est salarié de l’entreprise [Adresse 5] avec un salaire mensuel de 1250 € et Monsieur [R] [H] est salarié du restaurant Le Turon avec un salaire mensuel de 1800 €.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
L'article 2309 du Code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier