JAF 4, 23 janvier 2025 — 24/02416

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF 4

Texte intégral

Minute n° : 24/02822 N° RG 24/02416 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JH34 Affaire : [J]-[W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 23 Janvier 2025

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PARTIES EN CAUSE :

- Madame [Z] [J] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5] (MAROC) (99), demeurant [Adresse 4]

Comparant, concluant et plaidant par Me Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS - 14 bis #

DEMANDERESSE

ET :

- Monsieur [Y] [W] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 5] (MAROC) (99), demeurant [Adresse 4]

Non représenté

DÉFENDEUR

La cause appelée,

DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 28 Novembre 2024, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [W] et Mme [Z] [J] se sont mariés le [Date mariage 2] 2000 devant l’officier de l'état civil de [Localité 8] ([Localité 6]-et-[Localité 7]) sans avoir établi de contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par acte d'huissier de justice du 27 septembre 2022, Mme [J] a fait assigner son conjoint en divorce sans préciser le fondement de sa demande. Elle a sollicité des mesures provisoires pour la durée de l'instance.

Assigné par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier, M. [W] n'a pas constitué avocat et, par ordonnance du 2 décembre 2022, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires. Cette décision a notamment attribué la jouissance du logement du ménage à l’épouse et accordé à l’époux un délai de trois mois pour quitter les lieux.

Par ordonnance du 14 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle. L’affaire a été rétablie au rôle des affaires en cours le 27 mai 2024 à la demande de Mme [J].

Par ordonnance du 5 juillet 2024, le juge de la mise en état a avisé les parties de la clôture de l'instruction au 14 novembre 2024. L'examen de l'affaire a été fixé à l'audience de plaidoiries du 28 novembre 2024.

Par conclusions signifiées à M. [W] par commissaire de Justice le 6 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [J] sollicite désormais le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Elle demande principalement au juge aux affaires familiales de : constater qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,fixer les effets du divorce entre les époux à la date de la demande en divorce, statuer ce que de droit quant aux dépens. N'ayant pas constitué avocat, M. [W] n'a pas communiqué de conclusions au soutien de ses intérêts. Après les débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise disposition au greffe le 23 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la demande en divorce du 27 septembre 2022,

Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

M. [Y] [W], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 5] (Maroc),

et de

Mme [Z] [J], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5] (Maroc),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2000 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] ([Localité 6]-et-[Localité 7]) ;

Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;

Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 27 septembre 2022 ;

Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;

Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;

Condamne Mme [Z] [J] aux dépens.

Jugement prononcé le 23 Janvier 2025 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.

Le Greffier, Signé E. RIVIERE

Le Juge aux Affaires Familiales, Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU