JAF 4, 23 janvier 2025 — 24/02847

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF 4

Texte intégral

Minute n° : 24/02823 N° RG 24/02847 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JGS3 Affaire : [M]-

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 23 Janvier 2025

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PARTIES EN CAUSE :

- Madame [Z] [M] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]

Comparant, concluant et plaidant par Me Myriam DECRESSAC, avocat au barreau de TOURS - 60 #

Monsieur [E] [C] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]

Comparant, concluant et plaidant par Me Anne-cécile MORTIER, avocat au barreau de TOURS - 75

DEMANDEURS

La cause appelée,

DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 28 Novembre 2024, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [C] et Mme [Z] [M] se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l’officier de l'état civil de [Localité 15] ([Localité 13]-et-[Localité 14]) sans avoir établi de contrat de mariage.

De cette union est né un enfant : [O] [C] le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 10] ([Localité 13]-et-[Localité 14]).

Par acte sous signature privé contre-signé par avocats du 16 avril 2024, M. [C] et Mme [M] ont accepté le principe de la rupture du mariage.

Le 17 juin 2024, M. [C] et Mme [M] ont déposé une requête conjointe en divorce devant le juge aux affaires familiales de [Localité 16] sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil.

Aucune des parties n'ayant sollicité de mesures provisoires pour la durée de l'instance et l'affaire étant en état d'être jugée, le juge de la mise en état, par ordonnance du 06 septembre 2024, a avisé les parties de la clôture de l'instruction au 14 novembre 2024. L'examen de l'affaire a été fixé à l'audience de plaidoiries du 28 novembre 2024.

Aucune des parties n’a communiqué de conclusions postérieurement à la requête conjointe du 16 avril 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. Aux termes de cette requête, M. [C] et Mme [M] demandent conjointement au juge aux affaires familiales de : prononcer le divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil,fixer les effets du divorce au 31 octobre 2022, juger que Mme [M] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,juger que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils ont pu contracter l’un envers l’autre par contrat de mariage ou durant l’union,juger qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire,juger que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents, fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère, accorder au père un droit de visite et d’hébergement les fins de semaine paires et la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui d’effectuer les trajets, fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 210 € par mois, dire qu’il n’y a pas lieu au mécanisme d’intermédiation des pensions alimentaires,dire que M. [C] prendra en charge la mutuelle de l’enfant, dire que les frais exceptionnels et extra-scolaires seront partagés par moitié entre chacun des parents, statuer ce que de droit quant aux dépens. Après les débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise disposition au greffe le 23 janvier 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la demande en divorce du 17 juin 2024,

Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :

M. [E] [B] [P] [C], né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 11] ([Localité 13]-et-[Localité 14]),

et de

Mme [Z] [N] [D] [M], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10] ([Localité 13]-et-[Localité 14]),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 15] ([Localité 13]-et-[Localité 14]) ;

Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 31 octobre 2022 ;

Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;

Dit que chacun des ép