JAF 5, 9 janvier 2025 — 22/05565

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JAF 5

Texte intégral

Minute n° : 24/02591 N° RG 22/05565 - N° Portalis DBYF-W-B7G-ITHL Affaire : [U]-[W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 09 Janvier 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [U] né le 07 Septembre 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocats au barreau de TOURS - 45 #

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [D] [G] [W] né le 24 Janvier 1936 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocats au barreau de TOURS - 88 #

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE :

Président : G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président Assesseur : D. RIVET, Vice-Président Assesseur : C. LAGARRIGUE, Vice-Présidente Greffier : E. BIDAN, Greffier

en présence de J. PATARD, Vice-Procureur de la République, près le Tribunal judiciaire de Tours ;

DÉBATS : A l’audience du 07 Novembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [N] [B] a épousé en premières noces Monsieur [E] [Z]. De leur union sont nés deux enfants :

[I] [Z] née le 5 mars 1946 et décédée le 12 mai 2006 en laissant pour lui succéder trois enfants :[T] [U] né le 7 septembre 1966,Nathalie [U] née le 13 novembre 1969,Pascal [U] né le 25 novembre 1971, [C] [Z] né le 13 février 1959 et décédé le 22 février 1997 en laissant pour lui succéder deux enfants :[L] [Z] né le 13 juin 1984,Coraline [Z] née le 27 août 1989. Monsieur [E] [Z] est décédé en 1963.

A compter de l’année 1972, Madame [N] [B] a débuté une vie de couple avec Monsieur [R] [W].

Madame [B] et Monsieur [W] se sont mariés le 20 octobre 2021devant l’officier d’état civil de [Localité 8] ([Localité 5]-et-[Localité 6]), sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage.

Madame [N] [B] est décédée le 27 juillet 2022.

Par acte d’huissier de justice en date du 22 décembre 2022, Monsieur [T] [U] a fait assigner Monsieur [R] [W] devant le tribunal judiciaire de Tours en annulation du mariage des époux [B]-[W] célébré le 20 octobre 2021 pour défaut de consentement et condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Monsieur [W] a constitué avocat et l’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état. Par ordonnance du 5 septembre 2024, ce magistrat a avisé les parties de la clôture de l’instruction au 24 octobre 2024 et fixé l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 7 novembre 2024.

Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 17 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [U] demande au tribunal de : prononcer la nullité du mariage contracté le 20 octobre 2021 entre Madame [B] et Monsieur [W] devant l’officier d’état civil de [Localité 8] pour défaut de consentement,condamner Monsieur [W] à lui verser la somme de 6 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [W] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes qu’il fonde sur les dispositions des articles 146, 184 et 187 du code civil, Monsieur [U] fait valoir qu’il a intérêt à agir en nullité du mariage pour faire respecter la volonté de sa grand-mère décédée et pour préserver ses intérêts dans la succession de celle-ci. Sur le fond, Monsieur [U] expose que la mariée était âgée de 99 ans lors de la célébration du mariage alors qu’elle avait toujours refusé d’épouser Monsieur [W] au cours des 51 années de vie commune.

Il ajoute que Madame [B] souffrait de la maladie d’Alzheimer à un stade sévère et qu’elle présentait des troubles cognitifs notoires. Il affirme que sa grand-mère tenait des propos incohérents, qu’elle n’était plus en mesure de reconnaître ses visiteurs et qu’elle n’avait plus de réelles conversations avec eux.

Dans ses dernières conclusions en défense communiquées au greffe par voie électronique le 12 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [W] demande au tribunal de : débouter Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes, condamner Monsieur [U] à lui verser une somme de 2 000 € à titre de préjudice moral et d’atteinte à sa réputation,condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [U] aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [W] conteste la force probante des témoignages produits par Monsieur [U] en relevant qu’ils émanent tous des héritiers de Madame [B] et d’un voisin en mauvais termes avec lui faute d’avoir été invité au mariage. Il relève que la défunte n’était placée sous aucun régime de protection et qu’elle pouvait souffrir uniquement de difficulté d’audition sans atteinte de ses facultés mentales et intellectuelles malgré une maladie d’Alzheimer. Il rappelle que la