JCP BAUX, 13 janvier 2025 — 24/05030
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU 13 Janvier 2025
N° RC 24/05030
DÉCISION contradictoire et en premier ressort
S.A. TOURAINE LOGEMENT E.S.H
ET :
[C] [X] [K]
Débats à l'audience du 21 Novembre 2024
copie et grosse le : à Me BENDJADOR
copie le : à Mme [X] [K] à M. Le Préfet d’[Localité 6] et [Localité 7]
copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 13 Janvier 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Novembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 13 Janvier 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
S.A. TOURAINE LOGEMENT E.S.H, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D'une Part ;
ET :
Madame [C] [X] [K] née le 05 Octobre 1993 à , demeurant [Adresse 5] comparante
D'autre Part ;
RG 24/5030
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 14 février 2017 à effet du 17 février, la SA TOURAINE LOGEMENT a consenti un bail d'habitation à Madame [C] [X] [K] portant sur un logement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 441,14 €, provisions pour charges comprises.
Invoquant des impayés de loyers, le 10 novembre 2023, le bailleur a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.
La SA TOURAINE LOGEMENT a ainsi fait assigner Madame [C] [X] [K] par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Madame [C] [X] [K] à effet de la présente décision, - ordonner l’expulsion de Madame [C] [X] [K] devenue occupante sans droit ni titre et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique ; - la condamner au paiement : - de la somme en principal de 2 143,60 € au titre des impayés de loyers et de charges, somme arrêtée au 10 novembre 2023 ; - de la somme de 358,16 € au titre des loyes et charges du 10 novembre 2023 à la date de résiliation du bail; - condamner Madame [C] [X] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant de 358,16 € à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux; - condamner Madame [C] [X] [K] à verser à la SA TOURAINE LOGEMENT la somme de 600,00€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Madame [C] [X] [K] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 21 novembre 2024, la SA TOURAINE LOGEMENT - représentée par son Conseil - maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 7 790,02 €, au 31 octobre 2024, échéance d’octobre incluse. Le bailleur, par la voix de son Conseil, précise n’avoir aucun contact avec Madame [C] [X] [K] et précise que le dernier réglement date du 30 novembre 2023.
Madame [C] [X] [K] indique avoir eu des problèmes de santé occasionnant des arrêts de travail et donc une diminution de salaire. Elle dit percevoir un salaire de 1 300 € avec 3 crédits en cours d’un montant de 295 €. Elle souhaite rester dans le logement et s’engage à régler 2 mensualités de loyer fin décembre. Elle sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette locative. Il est donné lecture du diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 2 novembre 2023, soit six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi 2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 6] et [Localité 7] par voie électronique le 30 avril 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié.
L'action est donc recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le ba