JAF 5, 17 octobre 2024 — 22/05313

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JAF 5

Texte intégral

Minute n° : 24/01801 N° RG 22/05313 - N° Portalis DBYF-W-B7G-ISXY Affaire : [A] [N]-[R] [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 17 Octobre 2024

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DEMANDEUR :

Monsieur [A] [N] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 23], demeurant [Adresse 18] - [Localité 7]

ayant pour avocat Me Jeanne CAMLANN, avocat au barreau de TOURS - 35 #

DEFENDERESSE :

Madame [R] [O] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 22] (NORD), demeurant [Adresse 17] - [Localité 8]

ayant pour avocat Me Catherine GAZZERI membre de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS - 44 #

COMPOSITION DE L’AUDIENCE :

Président : G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président Greffier : E. BIDAN, Greffier

DÉBATS à l’audience du 27 juin 2024, avec indication que la décision serait rendue le 26 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, prorogée au 17 octobre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [R] [O] et M. [A] [N] se sont mariés le [Date mariage 10] 1997 par-devant l’officier de l’état civil de [Localité 25] (Nord), sans contrat de mariage préalable.

De leur union, sont issus trois enfants désormais majeurs : – [S], né le [Date naissance 4] 1999, – [E], né le [Date naissance 6] 2001, – [Y], née le [Date naissance 11] 2003.

Statuant sur la requête en divorce déposée par Mme [O], le juge aux affaires familiales de Tours a, par ordonnance de non-conciliation du 27 novembre 2015, autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et statué sur les mesures provisoires. Concernant les rapports entre époux, cette décision a notamment : attribué à Mme [O] la jouissance du logement et du mobilier du ménage, situés [Adresse 5] à [Localité 12],dit que cette jouissance sera gratuite pendant une durée de 15 mois et qu’à l’issue, elle sera onéreuse,accordé un délai de deux mois à M. [N] pour quitter le domicile conjugal ; attribué à chacun des époux la jouissance d’un véhicule, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,attribué à M. [N] la gestion des SCI, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,dit toutefois que les revenus fonciers revenant à Mme [O] devront lui être versés,dit que M. [N] devra assurer le règlement provisoire des emprunts immobiliers et de l’emprunt pour le véhicule Citroën,dit que ces règlements donneront lieu à « récompense » dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,condamné M. [N] à payer à Mme [O] une pension alimentaire de 1 000 € par mois au titre du devoir de secours entre époux,désigné le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation aux fins d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager sur le fondement de l’article 255 10° du code civil. Le président de la chambre des notaires a délégué maître [R] [M], notaire à [Localité 13], pour procéder à l’élaboration d’un projet de liquidation du régime matrimonial.

Plusieurs décisions sont intervenues entre les parties pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Par jugement du 27 août 2020, le juge aux affaires familiales de Tours a prononcé le divorce des époux, condamné M. [N] à payer à Mme [O] une prestation compensatoire de 170 000 € et renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Cette décision a également fixé la date des effets du divorce dans les rapports entre époux au 28 novembre 2015.

M. [N] a interjeté appel limité du jugement de divorce sur la prestation compensatoire et le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant [S].

Par arrêt du 15 février 2022, la cour d’appel d’Orléans a confirmé le jugement du 27 août 2020, sauf à autoriser M. [N] à s’acquitter de la prestation compensatoire par paiements mensuels de 1 770,83 € chacun pendant huit ans.

Le divorce a été transcrit en marge de l’acte de mariage le 15 mars 2022.

Par exploit d’huissier de justice en date du 8 décembre 2022, M. [A] [N] a fait assigner Mme [R] [O] devant le tribunal judiciaire de Tours en partage. L’affaire a été orientée devant le juge aux affaires familiales.

Mme [O] a constitué avocat le 14 décembre 2022 et l’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état. Par ordonnance du 8 février 2024, ce magistrat a avisé les parties de la clôture de l’instruction au 6 juin 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience de plaidoiries du 27 juin 2024.

Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 14 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [A] [N] demande au juge aux affaires familiales de :

Sur la demande de communication de pièces, avant dire droit, de Mme [O]

constater que Mme [O] détient déjà l’intégralité des grands-livres, balances, bilans, comptes de résultats et déclaration d’impôts de la SELARL [14], de la SC