CH3 divorces-contentieux, 23 janvier 2025 — 23/03676

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — CH3 divorces-contentieux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT du 23 Janvier 2025

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 23/03676 - N° Portalis DBXS-W-B7H-H7BR AFFAIRE : [B] / [P] MINUTE :

Copie exécutoire : Me Guylane RASSOULI Me Sophie TURPAIN

Rendu par C. OUDOT-DENES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDEUR :

Monsieur [A] [L] [G] [B] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11] [Adresse 9] [Localité 6] représenté par Me Guylane RASSOULI, avocat au barreau de LA DROME

DÉFENDERESSE :

Madame [U] [F] [K] [P] épouse [B] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Sophie TURPAIN, avocat au barreau de LA DROME

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 05 Décembre 2024

JUGEMENT :

- contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [P], de nationalité française, et Monsieur [A] [B], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 12] (26), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union : [W] [I] [D] [B] né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 14] (07),Thibault [N] [V] [B] né le [Date naissance 8] 1999 à [Localité 14] (07). Par acte de commissaire de justice du 19 Décembre 2023 remis au greffe le 20 Décembre 2023, Monsieur [A] [B] a fait assigner Madame [U] [P] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 09 Février 2024, au Tribunal judiciaire de VALENCE, sans préciser le fondement de sa demande.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 14 Mars 2024, le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de VALENCE a :

constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, la cause du divorce demeurant acquise,dit que les mesures provisoires ordonnées ci-après prendront effet à compter de la date de l’assignation jusqu’à la date à laquelle le jugement passera en force de chose jugée,constaté la résidence séparée des époux,donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent résider séparément depuis le 29 novembre 2022,attribué à Madame [B] [U] la jouissance gratuite du domicile conjugal en exécution du devoir de secours entre époux,attribué à Madame [B] [U] la jouissance provisoire du véhicule automobile AUDI A3 à charge pour elle de régler les frais d’entretien et d’assurance dudit véhicule,attribué à Monsieur [B] [A] la jouissance provisoire du véhicule automobile OPEL ASTRA à charge pour lui de régler les frais d’entretien et d’assurance dudit véhicule,dit que Monsieur [B] [A] supportera, avec faculté de récompense, les mensualités (151,49 euros) du crédit relatif au véhicule DAUPHINE et l'a condamné au besoin à le faire,débouté Madame [B] [U] de sa demande de pension alimentaire,débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond,rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du Code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,rappelé que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant l’enfant commun (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu’un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et qu’elles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige,dit qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,

renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 12 avril 2024 pour les conclusions au fond du demandeur. Dans ses conclusions adressées électroniquement le 06 Octobre 2024, Monsieur [A] [B] demande à la présente Juridiction de :

prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,constater que Monsieur [A] [B] ne formule pas de demande de prestation compensatoire,débouter Madame [U] [P] de sa demande de prestation compensatoire,juger que Madame [U] [P] reprendra son nom de jeune fille à l’issu du divorce sauf si elle souhaite conserver l’usage de son nom d’épouse,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,constater que Monsieur [A] [B] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de