CH3 divorces-contentieux, 23 janvier 2025 — 22/02327
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 23 Janvier 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 22/02327 - N° Portalis DBXS-W-B7G-HNII AFFAIRE : [Z] / [S] MINUTE :
Copie exécutoire : aux parties par LRAR + IFPA Copie certifiée conforme : Me Jean-Yves DUPRIEZ, Me Valentine GROSDIDIER Juge des enfants
Rendu par C. OUDOT-DENES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [N] [F] [Z] épouse [S] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 17] [Adresse 13] [Localité 8] représentée par Maître Valentine GROSDIDIER de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS, avocats au barreau de la DROME (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/711 du 05/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [K] [M] [S] né le [Date naissance 10] 1983 à [Localité 17] [Adresse 12] [Localité 7] représenté par Maître Jean-Yves DUPRIEZ de la SELARL ARMAJURIS, avocats au barreau de la DROME
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 05 Décembre 2024
JUGEMENT :
- contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [Z], de nationalité française, et Monsieur [D] [S], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 9] 2011 à [Localité 14] (26) sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus quatre enfants : -[U] [S] [Z], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 16] (26), -[G] [S] [Z], né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 16] (26), -[L] [S] [Z], né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 16] (26), -[T] [S] [Z], née le [Date naissance 11] 2018 à [Localité 16] (26).
Par acte d’huissier du 02 Août 2022 Madame [N] [Z] a fait assigner Monsieur [D] [S] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 28 Octobre 2022 à 10 h au Tribunal Judiciaire de VALENCE sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 24 Novembre 2022, le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de VALENCE a :
constaté la résidence séparée des époux,donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent habiter séparément depuis le 18 février 2022,fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est,ordonné la remise des vêtements et objets personnels,attribué à l’époux la jouissance du véhicule automobile de marque Traffic Renault,attribué à l’épouse la jouissance du véhicule automobile de marque Toyota Verso,constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,rappelé que conformément à l'article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,réservé le droit d'accueil paternel sur [U],dit que le droit de visite et d'hébergement du père sur les trois autres enfants s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :* en dehors des vacances scolaires : →les fins de semaines impaires du vendredi à la sortie de l’école au lundi reprise école, →les semaines paires du mardi sortie école au jeudi reprise école, * pendant la moitié des petites vacances scolaires, la mère devant prévenir le père un semestre à l’avance de la semaine qu’elle prend, * partage par quinzaines pendant les vacances d’été : -les années paires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez le père, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez la mère, -les années impaires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez la mère, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez le père, dit que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées,dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener p