CH3 divorces-contentieux, 23 janvier 2025 — 23/03349

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — CH3 divorces-contentieux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT du 23 Janvier 2025

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 23/03349 - N° Portalis DBXS-W-B7H-H5ZT AFFAIRE : [H] / [B] MINUTE :

Copie exécutoire : aux parties par LRAR + IFPA Copie certifiée conforme : Me Stéphane GRENIER Me Myriam TOUZAN

Rendu par C. OUDOT-DENES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [P] [H] épouse [B] née le [Date naissance 11] 1979 à [Localité 12] [Adresse 8] [Localité 10] représentée par Me Myriam TOUZAN, avocat au barreau de LA DROME

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [B] né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 16] Chez M. et Mme [B] [Adresse 13] [Localité 9] représenté par Me Stéphane GRENIER, avocat au barreau de LA DROME

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 05 Décembre 2024

JUGEMENT :

- contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [H], de nationalité française, et Monsieur [G] [B], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 à [Localité 14] (26), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issues de cette union : [B] [M], née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 15] (26), désormais majeure,[B] [S], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 15] (26). Par acte d’huissier du 13 Novembre 2023 remis au greffe le 20 Novembre 2023, Madame [P] [H] a fait assigner son époux en divorce à l'audience d'orientation du Tribunal judiciaire de Valence, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 30 Mai 2024 le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de VALENCE a notamment :

attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal à titre onéreux, à l’issue du délai accordé à son époux pour se reloger, à charge pour elle de régler les mensualités du crédit immobilier en cours et de l'assurance prêt (soit 793,29 € + 49,24 € par mois), pour le compte de l'indivision post-communautaire, sauf à faire valoir son droit de créance ultérieur dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial pour la partie excédant la part lui incombant,accordé un délai à l’autre époux pour se reloger jusqu'au 15 Juillet 2024, et en tant que de besoin autorisé son expulsion à l’issue de ce délai,fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est,attribué à l’époux la jouissance du véhicule automobile de marque DACIA SANDERO,attribué à l’épouse la jouissance du véhicule automobile de marque PEUGEOT 207,dit que l'autorité parentale sur [B] [S] née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 15] (26) sera exercée conjointement par les deux parents,dit que l’enfant aura sa résidence habituelle chez sa mère,dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant [S] à l’amiable,dit que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,fixé, à compter de ladite décision, à 100 euros par mois, pour [S] [B] et 150 euros par mois pour [M] [B], soit 250 euros par mois pour les deux enfants, la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin l'a condamné au paiement de cette somme,rappelé que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,précisé que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [B] [M] née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 15] (26) et [B] [S] née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 15] (26) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère, Madame [P] [H],rappelé que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,rappelé que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,rappelé que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu