Chambre civile 1-7, 24 janvier 2025 — 25/00378

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 25/00378 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W62Q

(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le : 24/01/2025

à :

Mme [H]

Me Piquet

Centre hospitalier [7]

Mme [N]

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 24 Janvier 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame [D] [L], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [C] [H]

Actuellement hospitalisée au

Centre hospitalier [7]

Comparante, assistée de Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 451, commis d'office

APPELANTE

ET :

M. LE DIRECTEUR CENTRE HOSPITALIER [7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non représenté

Madame [B] [N]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante, non représentée

INTIMEES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit

A l'audience en chambre du conseil du 24 Janvier 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président, assisté de Madame [D] [L], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[C] [H], née le 19 février 1981 à [Localité 6] (SENEGAL), fait l'objet depuis le 10 janvier 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au groupe hospitalier [7], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, en la personne de [B] [N], sa s'ur, étant précisé que sa prise en charge a débuté à l'hôpital [5] le 9 janvier 2025.

Le 13 janvier 2025, Monsieur le directeur du groupe hospitalier [7] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 14 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 21 janvier 2025 par [C] [H].

Le 22 janvier 2025, [C] [H], [B] [N] et le groupe hospitalier [7] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 22 janvier 2025, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 24 janvier 2025, à huis clos, sur demande de [C] [H].

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [B] [N] et le groupe hospitalier [7] n'ont pas comparu.

[C] [H] a été entendue et indique qu'elle a été victime d'une tentative de meurtre. La plainte est en cours, elle a demandé l'aide juridictionnelle. Sa première entrée en psychiatrie, il y a plusieurs années, était en raison des violences conjugales qu'elle subissait mais ce n'était pas sans son consentement. Il y a eu une altercation avec sa grande s'ur, car un conflit avait surgi lorsqu'elle était chez elle. Sa s'ur tiraille ses enfants. L'hospitalisation de 2018 était due au fait qu'elle était sans domicile. Elle n'a pas accepté d'être maltraitée par sa s'ur. Elle a fait un malaise au tribunal de Paris, son corps s'est mis à bouger, comme si elle était épileptique. L'agent comptable de son lieu de travail lui a touché la fesse, il y a eu une plainte. Elle ne se sentait pas bien et voulait aller à l'hôpital le plus proche. Les pompiers l'ont amenée à Bichat. Elle ne parvenait pas à sourire car son visage était comme paralysé. Elle a des céphalées au milieu ou sur le côté. Elle ne refuse pas l'hospitalisation en neurologie en raison de ses symptômes. Mais elle ne comprend pas son hospitalisation sans son consentement qu'elle dénonce. Elle sait qu'elle est toute petite par rapport au système judiciaire. Elle a coupé les ponts avec sa s'ur. A [7], par peur, elle ne prend pas les médicaments. Elle a rendez-vous chez un neurologue.

Maître Romain PIQUET, conseil de [C] [H], a indiqué développer oralement les conclusions adressées à la présente juridiction. Il sollicite l'infirmation de la décision querellée et la levée de la mesure de soins en soutenant que :

- La décision de maintien des soins en date du 11 janvier 2025 évoque une " prise en charge en soins sans le consentement (ayant) débuté le vendredi 10 janvier 2025 ", soit 24 heures avant l'établissement de ladite décision de maintien, cette décision du 11 janvier 2025 évoquant en outre un certificat médical des 72 heures établi en date du 11 janvier 20