Chambre civile 1-7, 24 janvier 2025 — 25/00370
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/00370 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W6Z5
(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 24/01/2025
à :
Mme [I]
Me Piquet
Centre hospitalier [8]
Association Nouvelles Voies
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 24 Janvier 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame [R] [S], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [F] [I]
Actuellement hospitalisée au
Centre hospitalier de [8]
Non comparante, représentée par Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 451, commis d'office
APPELANTE
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
ASSOCIATION NOUVELLES VOIES
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
A l'audience publique du 24 Janvier 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame [R] [S], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[F] [I], née le 30 août 1981 à [Localité 5], fait l'objet depuis le 12 juillet 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au sein de l'établissement hospitalier [8], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 6 janvier 2025, Monsieur le directeur de l'établissement hospitalier [8] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique (contrôle du juge dans le délai de 6 mois).
Par ordonnance du 14 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 21 janvier 2025 par [F] [I].
Le 21 janvier 2025, [F] [I], l'association Nouvelles Voies et l'établissement hospitalier [8], ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 22 janvier 2025, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 24 janvier 2025 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [F] [I], l'association Nouvelles Voies et l'établissement hospitalier [8], n'ont pas comparu.
Par courriel arrivé au greffe de la présente juridiction, [F] [I] a fait savoir qu'elle ne pouvait pas se rendre à l'audience.
Maître Romain PIQUET, conseil de [F] [I], a développé les conclusions qu'il a fait parvenir au greffe de la présente juridiction. Il demande l'infirmation de l'ordonnance querellée avec mainlevée de la mesure de soins. Il soutient qu'aucune pièce ne justifie d'un examen de la situation par la commission départementale des soins psychiatriques qui aurait dû être obligatoirement saisie dès le début de la mesure.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [F] [I] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité tirée de l'absence de pièce justifiant la saisine de la commission départementale des soins psychiatriques
Aux termes de l'article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 7], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.
L'article L. 3223-1 du même code dispose que " la commission prévue à l'article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; "
L'article R. 3211-24 du même code dispose que " la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'artic