Chambre civile 1-7, 24 janvier 2025 — 25/00330
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/00330 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W6V6
(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 24/01/2025
à :
M. [X]
Me Piquet
Centre hospitalier de [Localité 4]
ARS des Yvelines
ATY
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 24 Janvier 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame [U] [B], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [L] [X]
Actuellement hospitalisé au
Centre hospitalier de [Localité 4]
Comparant, assisté de Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 451, commis d'office
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
ARS DES YVELINES
Non représentée
Association ATY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
A l'audience publique du 24 Janvier 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président, assisté de Madame [U] [B], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[L] [X], né le 13 octobre 1965 à [Localité 5], fait l'objet depuis le 27 décembre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 4], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l'ordre public, étant indiqué qu'il avait été admis le 24 décembre 2024 dans cet établissement de [Localité 4] sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [E] [X], son frère.
Le 31 décembre 2024, Monsieur le préfet des Yvelines a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 3 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 12 janvier 2025 par [L] [X].
Le 20 janvier 2025, [L] [X], l'ATY, le préfet du département des Yvelines et le centre hospitalier de [Localité 4] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 21 janvier 2025, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 24 janvier 2025 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, l'ATY, le préfet du département des Yvelines et le centre hospitalier de [Localité 4] n'ont pas comparu.
[L] [X] a été entendu et a dit qu'il a vu une psychiatre qui lui a dit qu'il allait mieux et qu'elle supprimerait le Valium. Il y a un médicament qu'il ne supporte pas, mais le thymo-régulateur lui fait du bien. Le traitement a été révisé mais il reste un comprimé de Valium le soir. Il ressent actuellement un manque de liberté et n'agresse pas les gens, ce n'est pas dans sa nature.
Maître Romain PIQUET, conseil de [L] [X], a indiqué qu'il développait ses conclusions adressées au greffe, en précisant qu'il abandonnait le moyen tiré de l'irrégularité résultant de l'absence de convocation du service de protection ATY après avoir pris connaissance de la convocation ainsi que la notification de l'ordonnance querellée envoyées par le greffe du premier juge à ce service.
Il indique que l'appel de Monsieur [X] est recevable et que celui-ci a simplement commis des erreurs matérielles sur la qualité du magistrat ayant confirmé son hospitalisation d'office et en mentionnant décembre 2025 et non 2024. Il souligne à cet égard que les traitements médicamenteux peuvent générer de légères confusions.
Il indique en outre que le positionnement de Monsieur [X] est ambivalent ce qui est normal car certains médicaments ne lui conviennent pas. Il faut ordonner la mainlevée de la mesure.
L'ARS d'Ile-de-France a fait parvenir la copie de la convocation de l'ATY à l'audience du premier juge et conclut qu'il n'y a donc pas d'irrégularité.
[L] [X] a été entendu en dernier et a dit que : le curateur n'a pas versé sa pension depuis 3 mois. Il admet être parfois agressif avec sa mère qui lui donne de