Chambre civile 1-7, 22 janvier 2025 — 23/08387
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 23/08387 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHX2
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)
Copies délivrées le :
à :
M. [D]
Me DOBBLAIRE
AJE
Me FLECHEUX
Min. Public
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 27 novembre 2024 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles assisté par Rosanna VALETTE, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5]
Chez son avocat
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Me Arnaud DOBBLAIRE, , avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
DEFENDEUR
Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de [K] [W], Greffière stagiaire en preaffectation
Vu l'arrêt de la 10ème chambre section A de l'instruction de la cour d'appel de Versailles rendu le 20 juin 2023 relaxant monsieur [F] [D], devenu définitif par un certificat de non-appel du 27 décembre 2024 ;
Vu la requête de monsieur monsieur [F] [D] né le [Date naissance 1] 1984 reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 18 décembre 2024 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 8 avril 2024 ;
Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 11 avril 2024 ;
Vu les lettres recommandées en date du 21 octobre 2024 notifiant aux parties la date de l'audience du 27 novembre 2024 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [F] [D] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 23 aout 2022 au 20 juin 2023 à la maison d'arrêt de [Localité 7].
Requérant
Agent judiciaire de l'Etat
Ministère public
Préjudice moral
60 200 euros
18 000 euros
18 000 euros
Préjudice matériel
2 655 euros
5 034,7 euros
5 034,7 euros
Dont frais de défense
3 500 euros
1 500 euros
2 000 euros
Art. 700 CPC
2 500 euros
réduire à de plus justes proportions
réduire à de plus justes proprotions
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive
Arrêt annulant la mise en examen
Forme de la requête : mentions de l'article R26
oui
Délai pour agir
oui
Aux termes des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
En l'espèce, la décision fondant la requête est l'arrêt de la 10ème chambre de l'instruction près de la cour d'appel de Versailles du 20 juin 2023 ayant annulé la mise en examen et par conséquent les actes de la procédure fondant les poursuites pénales suite à une requête en nullité. Or l'annulation de l'information empêche les requérants d'obtenir une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement prévue par l'article 149 du code de procédure pénale. Néanmoins, l'intention du légisteur est de conférer à toute personne qui n'a pas été déclarée coupable définitivement, le droit d'obtenir la réparation du préjudice que lui a causé une détention provisoire injustifiée quelle que soit la cause de la non-déclaration de culpabilité.
La commission nationale de réparation des détentions précise que cette réparation est conditionnée par la preuve que l'action publique ne sera pas reprise et que les charges sont entièrement et définitivement écartées.
En l'espèce, l'intégralité des actes de procédure servant aux poursuites engagées à l'encontre de [F] [D] ainsi que tous les actes subséquents ont été annulés, privant le ministère public de toute possibilité de reprendre l'enquête et la procédure.
La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable.
Sur le préjudice moral
L'indemnisation doit tenir compte :
De la durée de