Chambre civile 1-7, 22 janvier 2025 — 23/08225
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 23/08225 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHL7
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Copies délivrées le :
à :
M. [G]
Me AYADI
AJE
Me DANCKAERT
Min. Public
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 23 octobre 2024 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles assisté par [H] [Z], Greffière stagiaire en preaffectation, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Me Imad-Eddine BENNOUF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C009, substituant Me Mani AYADI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 549,
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Hélène DANCKAERT,avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520
DEFENDEUR
Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de [H] [Z], Greffière stagiaire en preaffectation,
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Chartres du 30 juin 2023 relaxant monsieur [E] [G], devenu définitif par un certificat de non-appel du 18 octobre 2023 ;
Vu la requête de monsieur [E] [G], né le [Date naissance 2] 1997, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 7 décembre 2023 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 22 mars 2024 ;
Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 25 juillet 2024 ;
Vu les lettres recommandées en date du 29 juillet 2024 notifiant aux parties la date de l'audience du 23 octobre 2024 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [E] [G] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 6 juin 2023 au 30 juin 2023 au centre pénitentiaire d'[Localité 6] [Localité 7].
Requérant
Agent judiciaire de l'Etat
Ministère public
Préjudice moral
7 500euros
2 000 euros
appréciation du premier président
Préjudice matériel
2 026 euros
rejet
rejet
Dont frais de défense
/
/
/
Art. 700 CPC
3 600 euros
1 000 euros
Réduire à de plus justes proportions
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive
Jugement de relaxe du 30 juin 2023
Forme de la requête : mentions de l'article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L'indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l'âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui / Non
L'âge du requérant
Jeune
Oui
La durée de la détention
25 jours
Non
Le choc carcéral : première incarcération
Première incarcération
Oui
La situation personnelle et familiale
L'aggravation de la souffrance psychologique, il comptait demander sa compagne en mariage
Non
Les conditions indignes de détention
Un préjudice personnellement subi par le requérant car il était affecté dans une aile réservé aux détenus souffrant de troubles psychologiques.
Non
La somme de 4 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte d'un facteur d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [E] [G] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sommes allouées/rejet
1° Perte de gains professionnels
Perte de salaires : indemnisation des prestations non perçues pendant la détention, production de bulletins de salaire, relevé d'impôt mentionnant le salaire mensuel net
Le requérant était salarié en CDI depuis le 10 mai 2023 mais il ne fournit qu'un seul bulletin de salaire pour juillet 2023, soit le premier mois de travail suivant sa sortie de détention provisoire. En l'abscence du contrat de travail et des bulletins de salaire pour la période antérieure au placement en détention provisoire,