Chambre civile 1-7, 22 janvier 2025 — 23/08225

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 96E

N° RG 23/08225 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHL7

(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Copies délivrées le :

à :

M. [G]

Me AYADI

AJE

Me DANCKAERT

Min. Public

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 23 octobre 2024 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles assisté par [H] [Z], Greffière stagiaire en preaffectation, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;

ENTRE :

Monsieur [E] [G]

né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparant, représenté par Me Imad-Eddine BENNOUF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C009, substituant Me Mani AYADI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 549,

DEMANDEUR

ET :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Marie-Hélène DANCKAERT,avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520

DEFENDEUR

Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général

Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de [H] [Z], Greffière stagiaire en preaffectation,

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Chartres du 30 juin 2023 relaxant monsieur [E] [G], devenu définitif par un certificat de non-appel du 18 octobre 2023 ;

Vu la requête de monsieur [E] [G], né le [Date naissance 2] 1997, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 7 décembre 2023 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 22 mars 2024 ;

Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 25 juillet 2024 ;

Vu les lettres recommandées en date du 29 juillet 2024 notifiant aux parties la date de l'audience du 23 octobre 2024 ;

Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;

EXPOSÉ DE LA CAUSE

Monsieur [E] [G] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 6 juin 2023 au 30 juin 2023 au centre pénitentiaire d'[Localité 6] [Localité 7].

Requérant

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Préjudice moral

7 500euros

2 000 euros

appréciation du premier président

Préjudice matériel

2 026 euros

rejet

rejet

Dont frais de défense

/

/

/

Art. 700 CPC

3 600 euros

1 000 euros

Réduire à de plus justes proportions

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale

Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive

Jugement de relaxe du 30 juin 2023

Forme de la requête : mentions de l'article R26

Oui

Délai pour agir

Oui

Sur le préjudice moral

L'indemnisation doit tenir compte :

De la durée de la détention

De l'âge du requérant

Du choc carcéral

De la situation familiale

De la gravité et qualification des faits retenus

Des conditions de détention indignes

En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :

Oui / Non

L'âge du requérant

Jeune

Oui

La durée de la détention

25 jours

Non

Le choc carcéral : première incarcération

Première incarcération

Oui

La situation personnelle et familiale

L'aggravation de la souffrance psychologique, il comptait demander sa compagne en mariage

Non

Les conditions indignes de détention

Un préjudice personnellement subi par le requérant car il était affecté dans une aile réservé aux détenus souffrant de troubles psychologiques.

Non

La somme de 4 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte d'un facteur d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [E] [G] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur le préjudice matériel

Sommes allouées/rejet

1° Perte de gains professionnels

Perte de salaires : indemnisation des prestations non perçues pendant la détention, production de bulletins de salaire, relevé d'impôt mentionnant le salaire mensuel net

Le requérant était salarié en CDI depuis le 10 mai 2023 mais il ne fournit qu'un seul bulletin de salaire pour juillet 2023, soit le premier mois de travail suivant sa sortie de détention provisoire. En l'abscence du contrat de travail et des bulletins de salaire pour la période antérieure au placement en détention provisoire,