4eme Chambre Section 2, 24 janvier 2025 — 23/01871

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Texte intégral

24/01/2025

ARRÊT N°25/31

N° RG 23/01871

N° Portalis DBVI-V-B7H-PO2Q

FCC/ND

Décision déférée du 20 Avril 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de TOULOUSE

(21/01143)

M. RASSAT

SECTION INDUSTRIE

[F] [H]

C/

S.A.R.L. R-MEDCA PRECISION SUD-OUEST

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [F] [H]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.R.L. R-MEDCA PRECISION SUD-OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [H] a été embauché selon un contrat de travail d'adaptation à un emploi à durée indéterminée à compter du 11 septembre 1995 en qualité d'opérateur régleur fraiseur par la SARL R-Meca Précision Sud-Ouest.

La convention collective applicable est celle de la métallurgie.

M. [H] a été reconnu travailleur handicapé suivant attestation de la CPAM jusqu'au 22 juin 2025.

Par lettre remise en main propre du 24 juillet 2020, la SARL R-Meca Précision Sud-Ouest a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé le 31 juillet 2020, lors duquel il lui a été remis les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle, puis lui a notifié son licenciement économique à titre conservatoire par LRAR du 10 août 2020. M. [H] n'a pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et le contrat de travail a pris fin au 23 novembre 2020.

Le 4 août 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation et de maintien dans l'emploi.

Par jugement du 20 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- dit et jugé que le licenciement économique de M. [H] est justifié et que la société R-Meca Précision Sud-Ouest a respecté son obligation de reclassement,

- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SARL R-Meca Précision Sud-Ouest de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SARL R-Meca Précision Sud-Ouest du surplus de ses demandes,

- condamné M. [H] aux entiers dépens.

M. [H] a interjeté appel de ce jugement le 24 mai 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [H] demande à la cour de :

- infirmer la décision en ce qu'elle a dit et jugé que le licenciement économique de M. [H] est justifié et que la société R-Meca Précision Sud-Ouest a respecté son obligation de reclassement, débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné M. [H] aux entiers dépens,

- confirmer la décision en ce qu'elle a débouté la SARL R-Meca Précision Sud-Ouest de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau, réformer le jugement,

- juger que le licenciement de M. [H] est dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamner la SARL R-Meca Précision Sud-Ouest à verser à M. [H] les sommes suivantes :

* 37.629,36 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 8.362,02 € pour manquement à l'obligation d'adaptation et maintien dans l'emploi,

* 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la SARL

R-Meca Précision Sud-Ouest demande à la cour de :

- confirmer le jugement en intégralité,

- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [H] à verser à la SARL R-Meca Précision Sud-Ouest la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure ci