4eme Chambre Section 2, 24 janvier 2025 — 23/01842
Texte intégral
24/01/2025
ARRÊT N°25/29
N° RG 23/01842
N° Portalis DBVI-V-B7H-POU6
FCC/ND
Décision déférée du 12 Avril 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de Toulouse
(F21/01156)
Mme MISPOULET
SECTION ACTIVITES DIVERSES
[U] [H]
C/
S.A.S.U. AMBULANCES SAINT LOUIS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Béatrice BENAZET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S.U. AMBULANCES SAINT LOUIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-laure AGNOUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [H] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er octobre 2019, avec reprise d'ancienneté au 26 mars 2018, en qualité d'auxiliaire ambulancier par la SARL Ambulances Saint-Louis aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SASU Ambulances Saint-Louis suite à une cession du fonds de commerce du 19 juin 2020.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Le 11 avril 2019, Mme [H] a été victime d'un accident du travail ; elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2019, puis, suite à une rechute, à compter du 15 octobre 2019.
Lors de la visite de reprise, le 8 juillet 2020, la médecine du travail a déclaré Mme [H] inapte au poste d'auxiliaire ambulancier suivant les termes suivants : « Inaptitude au poste. Contre-indication médicale aux manutentions lourdes ou répétées, station debout prolongée, contraintes posturales du rachis (torsion du rachis, antépulsion du tronc). Etat de santé compatible avec réalisation de tâches de type administratif, d'accueil ou toutes autres tâches respectant les contre-indications. Etat de santé compatible avec le suivi d'une formation. »
Par LRAR du 20 juillet 2020, la SASU Ambulances Saint-Louis a notifié à Mme [H] une impossibilité de reclassement ; par LRAR du 21 juillet 2020, elle l'a convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 31 juillet 2020, puis l'a licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement par LRAR du 5 août 2020. La société a versé à la salariée une indemnité de licenciement de 2.303,06 €.
Le 6 août 2021, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Par jugement du 12 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que l'impossibilité de reclassement de Mme [H] est établie compte tenu des conclusions d'aptitude définies dans l'avis rendu par le service de santé au travail en date du 8 juillet 2020,
- dit que le licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement est justifié,
- débouté Mme [H] de l'intégralité de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à charge de Mme [H].
Le 22 mai 2023, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel,
- dire et juger que l'employeur a méconnu son obligation de reclassement,
- dire et juger que le licenciement de Mme [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la SASU Ambulances Saint-Louis au paiement des sommes suivantes :
* 7.280 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6.000 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, auxquelles il est fait expressém