4eme Chambre Section 2, 24 janvier 2025 — 23/01839
Texte intégral
24/01/2025
ARRÊT N°25/28
N° RG 23/01839
N° Portalis DBVI-V-B7H-POTO
FCC/ND
Décision déférée du 12 Avril 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
(F21/01155)
MME MISPOULET
SECTION ACTIVITES DIVERSES
[P] [R] [J]
C/
S.A.S.U. AMBULANCES SAINT LOUIS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [P] [R] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Béatrice BENAZET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S.U. AMBULANCES SAINT LOUIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-laure AGNOUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [J] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er novembre 2017, avec reprise d'ancienneté au 19 août 2017, en qualité d'auxiliaire ambulancier par la SARL Ambulances Saint-Louis aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SASU Ambulances Saint-Louis suite à une cession du fonds de commerce du 19 juin 2020.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Le 17 septembre 2019, Mme [J] a été victime d'un accident du travail : en essayant de rattraper une patiente qui titubait, elle a fait un faux mouvement ce qui a provoqué une lombalgie ; elle a été placée en arrêt de travail.
Par courrier du 14 novembre 2019, la SARL Ambulances Saint-Louis a proposé une rupture conventionnelle à Mme [J], ce qui a donné lieu à un document de rupture du 15 novembre 2019, que Mme [J] a refusé de signer suivant courrier du 21 novembre 2019.
Lors de la visite de reprise, le 23 juillet 2020, la médecine du travail a déclaré Mme [J] inapte au poste d'auxiliaire ambulancier suivant les termes suivants : « Inaptitude au poste. Contre-indication à la marche prolongée, station accroupie, manutentions lourdes et répétées. Aptitude résiduelle à réaliser des tâches administratives, accueil, encadrement, conduite de véhicules et toutes autres tâches respectant les contre-indications citées. Pas de contre-indication à suivre une formation. »
Par LRAR du 29 juillet 2020, la SASU Ambulances Saint-Louis a notifié à Mme [J] une impossibilité de reclassement ; par LRAR du 3 août 2020, elle l'a convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 12 août 2020, puis l'a licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement par LRAR du 17 août 2020. La société a versé à la salariée une indemnité de licenciement de 2.004,25 €.
Le 6 août 2021, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Par jugement du 12 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que l'impossibilité de reclassement de Mme [J] est établie compte tenu des conclusions d'aptitude définies dans l'avis rendu par le service de santé au travail en date du 23 juillet 2020,
- dit que le licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement est justifié,
- rejeté l'intégralité des demandes de Mme [J],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à charge de Mme [J].
Le 22 mai 2023, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel,
- dire et juger que l'employeur a méconnu son obligation de reclassement,
- dire et juger que le licenciement de Mme [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la SASU Ambulances Saint-Louis au paiement des sommes suivantes :
* 7.280 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*