4eme Chambre Section 2, 24 janvier 2025 — 23/01704
Texte intégral
24/01/2025
ARRÊT N°25/26
N° RG 23/01704
N° Portalis DBVI-V-B7H-PN24
AFR/ND
Décision déférée du 18 Avril 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de [Localité 7]
(F 21/00552)
MME CALANDREAU
SECTION COMMERCE
S.A.S.U. MH
C/
[Z] [P]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
S.A.S.U. MH, prise en la personne de son représentant légal domiciliée es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [Z] [X] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile VILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, AF. RIBEYRON, conseillère chargée du rapport et C. BRISSET, présidente. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [P] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 7 mars 2019 en qualité de secrétaire par la Sasu MH exerçant sous l'enseigne commerciale AMH consulting. Un avenant a été signé le 16 septembre 2019 afin de poursuivre la relation contractuelle à temps plein.
La convention collective applicable est celle nationale de l'immobilier. La société MH qui a une activité de marchand de biens et de vente-location-achat de véhicules à moteur, emploie moins de 11 salariés. M.[S], son gérant est aussi le président de la société MH Renov qui a une activité de maçonnerie générale et dont le directeur général est M.[B].
En 2019 et 2020, Mme [P] a reçu de M. [S] des messages, vidéos et dessins à caractère sexuel.
Par message du 8 septembre 2020, M. [B] a demandé à Mme [P] de lui envoyer une photographie de ses seins.
Le 15 septembre 2020, Mme [P] a refusé de signer le document de rupture conventionnelle et a envoyé le 16 septembre suivant à son employeur un courrier par lequel elle indique prendre acte de son renvoi et de la clôture des accès informatiques avec remise des clés.
Les 17 et 18 septembre 2020, la société MH a demandé à Mme [P] de justifier ses absences à son poste lui rappelant l'avoir informée, par courriel du 16 septembre, qu'elle pouvait réintégrer son poste dans les conditions habituelles et que les codes et clés lui seraient donnés.
Le 23 septembre 2020, la société MH a contesté la rupture du contrat de travail, indiquant à la salariée lui avoir demandé de reprendre le travail à plusieurs reprises et que le contrat n'était pas rompu.
A partir du 17 septembre 2020, Mme [P] a été placée en arrêt de travail dont elle a informé l'employeur par courrier du 23 septembre suivant.
Le 24 septembre 2020, la société a indiqué à Mme [P] que la prise d'acte valait rupture immédiate du contrat de travail.
Le 1er octobre 2020, Mme [P] a déclaré à son employeur qu'elle n'avait pas pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 16 septembre mais avait seulement constaté qu'il l'empêchait de travailler puisqu'elle ne disposait pas des codes d'accès et des clés du lieu de travail depuis le 15 septembre et lui demandait de clarifier ses intentions.
Le 5 octobre 2020, l'employeur a répondu à Mme [P] prendre acte de son souhait de rester dans la société et qu'elle pouvait se présenter à son poste au terme de son arrêt de travail.
Le 16 novembre 2020, suite à la visite de reprise Mme [P] a été déclarée inapte par la médecine du travail, qui précise que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
La société AMH consulting a convoqué le 19 novembre 2020 Mme [P] à un entretien préalable fixé au 4 décembre 2020.
Le 15 décembre 2020, l'employeur a notifié à Mme [P] son licenciement pour inaptitude.
Mme [P] a saisi le 12 avril 2021 le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestation de son licenciement et dénonciation des faits de harcèlement sexuel et moral.
Par jugement du 18 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse ' section commerce chambre 1 a :
- dit que Mme [P] a été victime de harcèlement sexuel et moral de la part de son employeur, et condamné la Sasu MH à lui verser 8 000 euros (huit mille euros) à ce titre.
- dit que le