4eme Chambre Section 2, 24 janvier 2025 — 23/01635
Texte intégral
24/01/2025
ARRÊT N°25/25
N° RG 23/01635 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNNZ
MT/AFR
Décision déférée du 30 Mars 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00779)
M. MONNET DE LORBEAU
[E] [N]
C/
S.A.S.U. ROCKWELL COLLINS FRANCE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [E] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S.U. ROCKWELL COLLINS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Benjamine FIEDLER de l'AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON, conseillère chargée du rapport et C. BRISSET, Présidente. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [N] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 2 septembre 2002 en qualité de chef de projet par la Sasu Rockwell Collins France. Il a évolué à divers postes de travail : d'abord en qualité d'ingénieur système senior dès janvier 2004, puis d'ingénieur qualité senior à partir de janvier 2009, d'analyste Logistique senior à compter du 1er janvier 2014, et enfin comme responsable Logistique au 1er janvier 2015.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie. La société emploie au moins 11 salariés.
M. [N] a exercé plusieurs mandats syndicaux et électifs depuis février 2011 et a été élu membre titulaire du CSE depuis le 22 janvier 2019 et délégué syndical CFDT depuis le 30 juin 2014.
Selon lettre de son conseil du 3 avril 2019, M. [N] a fait part de son incompréhension quant à l'absence d'évolution de sa carrière et de sa rémunération, à la directrice des ressources humaines laquelle lui a indiqué, le 8 juin 2019, qu'il avait bénéficié régulièrement d'augmentations de salaire et qu'aucune inégalité de traitement n'était pratiquée entre les salariés de l'entreprise.
Le 8 juillet 2019, M. [N] a contesté le niveau d'augmentation de ses rémunérations qu'il estime inférieur à celui de ses collègues.
Aucun accord n'a abouti entre les parties.
M. [N] a saisi le 25 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse afin de voir affirmer l'existence d'une différence de traitement entre les autres salariés et lui ainsi que l'existence d'une discrimination syndicale en raison de son mandat de représentation du personnel.
Le 25 janvier 2021, le syndicat CFDT a dénoncé les faits de discrimination syndicale évoqués par M. [N] auprès de la Sasu Rockwell Collins France qui a répondu souhaiter une résolution amiable du différend existant avec M. [N].
Par jugement du 30 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse ' section encadrement a :
- débouté M. [N] de la totalité de ses demandes,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [N] aux entiers dépens,
M. [N] a interjeté appel de ce jugement le 4 mai 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures en date du 18 juillet 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [N] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
- juger qu'il est victime d'une discrimination syndicale à raison de son mandat de délégué syndical ;
- juger qu'il est victime d'une différence de traitement par rapport aux autres salariés placés dans la même situation contractuelle que lui ;
En conséquence,
- condamner la société Rockwell Collins France, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui verser à un rappel de salaire fixé à :
- pour 2018, la somme de 6.009,60 euros bruts, outre 600,96 euros bruts de congés payés afférents ;
- pour 2019, la somme de 7.120,80 euros bruts, outre 712,08 euros bruts de congés payés afférents ;
- pour 2020, la somme de 7.794 euros bruts, outre 779,40 euros bruts de congés payés afférents ;
- pour 2021, la somme de 6.889,20 euros bruts,