4eme Chambre Section 2, 24 janvier 2025 — 23/01597
Texte intégral
24/01/2025
ARRÊT N°25/24
N° RG 23/01597
N° Portalis DBVI-V-B7H-PNJO
AFR/ND
Décision déférée du 27 Mars 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
(21/00682)
M. PICCARDI
[X] [S]
C/
S.A.R.L. AGESTIS
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. AGESTIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON, conseillère chargée du rapport et C. BRISSET, présidente. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [S] a été embauchée selon un contrat de travail à durée déterminée à temps complet à compter du 20 janvier 2014 et jusqu'au 30 avril 2014 par la Sarl Agestis en qualité de gestionnaire de copropriété. Un avenant a été signé le 1er mars 2014 soumettant la salariée à un forfait annuel en heures. Le 31 octobre 2014, Mme [S] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée pour assurer la même fonction. Le 15 juillet 2015, la société Agestis a promu Mme [S] gestionnaire de copropriété référente.
La convention collective applicable est celle de l'immobilier. La société emploie au moins 11 salariés.
Mme [S] a été placée en arrêt de travail à partir du 9 décembre 2019, renouvelé jusqu'au 30 septembre 2020.
Les discussions engagées par les parties en septembre 2020 et relatives à une rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [S] n'ont pas abouti.
Mme [S] a repris son poste le 1er octobre 2020 après avis du médecin du travail du 2 octobre suivant indiquant qu'il ne pouvait statuer et sollicitait un avis spécialisé. Elle a été ensuite placée en arrêt de travail à compter du 8 octobre 2020 jusqu'au 31 octobre 2020, puis jusqu'au 5 février 2021.
Le 8 octobre 2020, le médecin du travail a conclu que l'état de santé de Mme [S] était incompatible avec le poste pourvu dans les conditions actuelles de travail et prévoyait une nouvelle évaluation à la reprise.
La société Agestis a, le 19 octobre 2020, convoqué Mme [S] à un entretien préalable fixé au 29 octobre 2020. Elle a notifié à Mme [S] son licenciement le 4 novembre 2020 en raison d'absences entraînant une perturbation dans le fonctionnement du service syndic et de la société.
Par requête du 5 mai 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse afin de contester son licenciement.
Par jugement du 27 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse ' section encadrement a :
- dit et jugé que la Sarl Agestis n'a pas commis d'actes constitutifs de harcèlement moral à l'encontre de Mme [S].
- dit et jugé que la société Agestis a respecté la clause conventionnelle de garantie d'emploi.
- dit et jugé que le licenciement notifié à Mme [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- condamné la société Agestis, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
- 13 575,69 euros (treize mille cinq cent soixante-quinze euros et soixante-neuf centimes) pour les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-1 500,00 euros (mille cinq cents euros) pour l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté Mme [S] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
- condamné la société Agestis, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, aux entiers dépens d'instance.
- débouté la société Agestis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] a interjeté appel de ce jugement le 2 mai 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures en date du 21 mai 2024 auxquelles il est fait expressément référence, Mme [S] demande à la cour de:
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 27 mars 2023 en ce qu'il a :
- dit et jugé que la Sarl Agestis n'a pas commis d'actes constitutifs de ha