4eme Chambre Section 1, 24 janvier 2025 — 23/01333
Texte intégral
24/01/2025
ARRÊT N°2025/19
N° RG 23/01333
N° Portalis DBVI-V-B7H-PMA2
CP/ND
Décision déférée du 02 Mars 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
(F20/01866)
M. COMBES
SECTION INDUSTRIE
[N] [L]
C/
S.A.S. AIRBUS OPERATIONS
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. AIRBUS OPERATIONS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles , chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [L] a été embauché le 1er octobre 1996 par la société Aérospatiale dans le cadre d'un contrat d'apprentissage de deux ans destiné à lui assurer une formation professionnelle et à préparer un baccalauréat professionnel aéronautique.
La relation contractuelle a perduré entre les parties dans le cadre d'un contrat d'adaptation à l'emploi, en qualité de monteur intégration mécanique, puis d'un contrat à durée indéterminée qui s'est poursuivi avec la société Airbus Opérations au sein de laquelle il exerce les fonctions de technicien d'atelier. Il a intégré en juin 2010 le service des essais en vol.
Les relations de travail sont régies par la convention collective régionale des industries métallurgiques de Midi Pyrénées.
M. [L] a été reçu en entretien le 15 février 2019 par trois supérieurs hiérarchiques dans des conditions discutées entre les parties.
M. [L] a été placé en arrêt de travail du 22 février au 10 mars 2019, puis à nouveau le 12 mars 2019. Cet arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises.
M. [L] a formé une demande de reconnaissance d'accident du travail auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Garonne et la société Airbus Opérations a notifié à la caisse une déclaration d'accident du travail avec réserves le 4 avril 2019.
Par décision du 5 septembre 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Garonne a refusé la prise en charge de cet accident au titre des risques professionnels.
M. [L] a repris le travail au sein de la société Airbus Opérations et a changé de poste de travail le 5 octobre 2020. Il est toujours salarié d'Airbus Opérations.
M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 30 décembre 2020 afin de demander la condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et subsidiairement manquement à son obligation de sécurité.
Par jugement du 2 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Airbus Opérations de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 avril 2023, M. [N] [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 31 mars 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 juillet 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [L] demande à la cour de :
à titre principal,
- dire et juger qu'il a subi un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie directe,
- en conséquence, condamner la société Airbus au paiement de la somme de 35 000 €,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que la SAS Airbus a manqué à son obligation de sécurité,
- en conséquence la condamner au paiement de la somme de 35 000 €,
en tout état de cause,
- condamner la société Airbus aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 novembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Airbus Opérations demande à la cour de :
- confirmer le jugement dans toutes s