4eme Chambre Section 1, 24 janvier 2025 — 23/01323
Texte intégral
24/01/2025
ARRÊT N°2025/18
N° RG 23/01323
N° Portalis DBVI-V-B7H-PL55
CP/ND
Décision déférée du 16 Février 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
(21/00534)
M. CUGNO
SECTION COMMERCE
[D] [Y]
C/
S.A.S. GARAGE BOUSCATEL
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alfred PECYNA de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. GARAGE BOUSCATEL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-françois RAVINA de la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles , chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [Y] a été embauché le 3 novembre 2008 par la SAS Garage Bouscatel en qualité de magasinier suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des services de l'automobile.
La société Garage Bouscatel emploie plus de 10 salariés.
Par avenant du 15 février 2017, les parties ont intégré une clause de mobilité au contrat de travail de M. [Y].
A l'occasion de deux réunions des 2 avril et 30 octobre 2020, la société Garage Bouscatel a informé l'ensemble du personnel du recours à l'activité partielle compte tenu du confinement national imposé, et de la réduction de la durée du travail de 39 à 35 heures.
Par courrier du 22 décembre 2020, M. [Y] a sollicité le paiement d'heures supplémentaires au titre du mois de novembre 2020. La société Garage Bouscatel n'a pas fait droit à sa demande.
Par lettre du 5 mars 2021, la société Garage Bouscatel a transmis à M. [Y] une proposition de modification de son contrat de travail, prévoyant un changement de poste et une augmentation de son temps de travail à 39 heures par semaine.
M. [Y] a refusé la proposition de modification de son contrat par courrier en réponse du 9 avril 2021.
M. [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie le 9 mars 2021. Cet arrêt sera prolongé à plusieurs reprises.
M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 9 avril 2021 afin de demander le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes.
Lors d'une visite de reprise du 14 décembre 2021, le médecin du travail a déclaré M. [Y] inapte à son poste, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement.
Par courrier du 21 décembre 2021, la société Garage Bouscatel a convoqué M. [Y] à un entretien préalable au licenciement fixé le 3 janvier 2022.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 6 janvier 2022.
Par jugement du 16 février 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit et jugé que M. [Y] n'a effectué aucune heure supplémentaire au cours des périodes d'activité partielle,
- dit et jugé qu'en l'absence de convention de forfait, les heures supplémentaires chômées dans le cadre de l'activité partielle n'ouvraient droit à aucune indemnisation,
- dit et jugé qu'aucun rappel de salaire pour des heures supplémentaires et qu'aucun rappel d'indemnisation au titre de l'activité partielle ne sont dus,
- dit et jugé qu'aucun travail dissimulé et aucune intention coupable de la société en ce sens ne sont caractérisés,
- dit et jugé que la société Garage Bouscatel n'a commis aucun manquement à fortiori suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs,
- dit et jugé que M. [Y] ne démontre avoir subi aucun préjudice moral en lien direct avec la relation de travail,
- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Garage Bouscatel de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 avril 2023, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 mars 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont