Chambre Sociale, 24 janvier 2025 — 24/02128
Texte intégral
N° RG 24/02128 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JV33
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00158
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 15 Avril 2024
APPELANT :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Saliha LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 03 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [4] a transmis à la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 2] (la caisse) une déclaration d'accident du travail, survenu le 14 septembre 2022, concernant son salarié M. [O] [V] qui présentait, selon le certificat médical initial, un syndrome anxio-dépressif majeur avec anxiété généralisée.
Par décision du 15 décembre 2022, la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels cet accident.
M. [V] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation qui a été rejetée.
Il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement du 15 avril 2024, le tribunal a :
- rejeté son recours,
- condamné M. [V] aux dépens.
Ce dernier a relevé appel du jugement le 13 juin 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 7 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience, M. [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- juger que l'accident du 13 septembre 2022 relève de la législation professionnelle et le qualifier d'accident du travail.
Il précise que l'accident a bien eu lieu le 13 septembre et non le 14, comme mentionné par erreur dans la déclaration d'accident du travail. Il expose que le jour des faits, son employeur a requis le passage d'un huissier de justice afin de constater sa présence sur le lieu de travail, compte tenu de son désaccord au sujet de ses ordres de mission. Il soutient que le contrôle opéré par l'huissier a généré chez lui un mal-être immédiat, avec anxiété et stress, et qu'il a vécu les conditions de ce contrôle comme étant particulièrement vexatoires et humiliantes, dès lors qu'il a été contraint de justifier sa présence sur le lieu de travail devant son supérieur hiérarchique et d'autres salariés. Il en déduit que cet événement brusque, soudain et totalement inopiné, ne peut être considéré comme s'inscrivant dans l'exécution loyale du contrat de travail. Il considère qu'il démontre que c'est bien le contrôle organisé par l'employeur qui a entraîné l'apparition soudaine du choc psychologique subi et indique qu'il n'a relaté les conditions de travail existant depuis un certain temps uniquement pour contextualiser le cadre dans lequel il devait travailler, précisant qu'au moment de l'accident du travail, il était en litige avec son employeur, devant le conseil de prud'hommes, au sujet de l'application de clauses de mobilité ainsi que de faits de discrimination.
Dans le cadre de la note en délibéré autorisée par la juridiction, M. [V] fait valoir que la caisse ne peut valablement soutenir, pour faire échec à la présomption d'imputabilité, qu'il ne se trouvait pas sur son lieu de travail le jour des faits au motif il devait se rendre sur le site de [Localité 7], dès lors que son contrat de travail indique qu'il exerce ses fonctions au sein de l'établissement de [Localité 6] et que la clause de mobilité n'a pas été mise en 'uvre par l'employeur. Il ajoute que par définition une clause de déplacement prévoit un déplacement ponctuel. Il en déduit que le simple fait que l'employeur se prévale d'ordres de mission, au demeurant contestés par lui, ne peut avoir comme conséquence juridique de voir modifier le lieu d'exécution du contrat de travail, de sorte que c'est bien le lieu d'exécution effective du travail qui doit être pris en compte et que s