Chambre Sociale, 24 janvier 2025 — 24/02110

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Texte intégral

N° RG 24/02110 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JV2V

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 24 JANVIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

19/00745

Jugement du POLE SOCIAL DU TGI DE CAEN du 16 Septembre 2019

APPELANTE :

S.A. [4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Céline DAILLER, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CPAM DE LA MANCHE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 21 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 24 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [U] [R], né en 1945, ancien salarié de la société [4] (la société ou la société [4]), a déclaré à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Manche (la caisse) trois maladies que celle-ci a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels :

- la maladie "plaques pleurales" inscrite au tableau 30 des maladies professionnelles ("affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante"), objet d'une déclaration du 8 juillet 2015 et concernant laquelle la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [R] à 5 % à partir du 9 juillet 2015 ;

- la maladie "pleurésie exsudative" inscrite au tableau 30 des maladies professionnelles, objet d'une déclaration du 14 décembre 2015 et concernant laquelle la caisse a fixé le taux d'IPP de M. [R] à 12 % à partir du 15 décembre 2015 ;

- la maladie "ostéosarcome pleural droit" ou "tumeur pleurale primitive" inscrite au tableau 30 des maladies professionnelles, objet d'une déclaration du 13 décembre 2016.

Par lettre du 14 juin 2017, la caisse a notifié à la société [4] sa décision de fixer à 100 % à compter du 22 novembre 2016 le taux d'IPP de M. [R] correspondant aux séquelles de cette maladie.

M. [R] est décédé le 2 août 2017.

La société a contesté la décision de fixation du taux d'IPP à 100 % devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Caen qui, par jugement du 25 juin 2018, a déclaré le recours recevable et ordonné avant dire droit au fond une expertise médicale sur pièces confiée au Dr [G], spécialiste en pneumologie, avec pour mission de déterminer si la maladie professionnelle dont avait été atteint M. [R] avait entraîné des séquelles justifiant l'attribution d'un taux d'IPP et, dans l'affirmative, d'indiquer le taux afférent.

L'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Caen.

L'expert a déposé son rapport, et le tribunal, par jugement du 16 septembre 2019 :

- a entériné les conclusions médicales du Dr [G],

- a déclaré le recours mal fondé et l'a rejeté,

- en conséquence, a rappelé que la décision de la caisse de la Manche du 14 juin 2017 ayant fixé à 100 % le taux d'IPP consécutif à la maladie professionnelle dont avait été atteint M. [R], était maintenue en toutes ses dispositions,

- condamné la société [4], en tant que de besoin, aux dépens.

La société [4] a fait appel.

Par un arrêt du 2 décembre 2021, la cour d'appel de Caen a :

- infirmé le jugement,

- statuant à nouveau, dit que le taux médical attribué à M. [R], dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance-maladie de la Manche et la société [4], employeur de M. [R], était fixé à 0 %,

- condamné la caisse aux dépens d'appel.

Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation, par arrêt du 16 mai 2024, a :

- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Caen,

- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rouen,

- condamné la société [4] aux dépens,

- rejeté la demande formée par la société [4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à payer à la caisse la somme de 3 000 euros.

au visa des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale et aux m