Chambre Sociale, 24 janvier 2025 — 24/02010
Texte intégral
N° RG 24/02010 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVTT
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00581
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 7] du 02 Mai 2024
APPELANTE :
Madame [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas DUBREIL, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Soumia DUBREIL-MEKKAOUI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 03 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 03 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La [5] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident du travail dont a été victime Mme [D] [K] le 8 octobre 2020, qui a entraîné des douleurs cervico-dorsale et au genou droit.
Par courrier du 31 mai 2023, la caisse a refusé de prendre en charge une nouvelle lésion mentionnée dans un certificat médical du 30 mars 2023, consistant en un syndrome dépressif majeur post-traumatique.
Mme [K] a contesté ce refus devant la commission médicale de recours amiable. Celle-ci ayant confirmé le refus de prise en charge, en sa séance du 29 septembre 2023, l'assurée a saisi d'un recours le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux.
Par jugement du 2 mai 2024, le tribunal :
- l'a déboutée de ses demandes,
- l'a condamnée aux dépens.
Mme [K] a relevé appel du jugement le 6 juin 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'affaire a été plaidée à l'audience de la cour du 3 décembre 2024 et mise en délibéré au 24 janvier 2025. Par courrier remis au greffe le 8 janvier 2025, Mme [K] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance, en l'absence de demande reconventionnelle de la caisse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 401, 403, 405 et 399 du code de procédure civile ;
Les conclusions de désistement d'appel, qui n'ont pas besoin d'être acceptées, dès lors que l'intimé n'a pas formé de demande ou d'appel incident, et qui sont parvenues pendant le cours du délibéré à la juridiction avant qu'elle ne rende sa décision, ont pour effet de la dessaisir immédiatement.
Il convient dès lors, en l'absence de demande incidente de la caisse, qui sollicitait uniquement la confirmation du jugement et le débouté de Mme [K], de donner acte à cette dernière de son désistement.
Les dépens restent à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Constate le désistement d'appel de Mme [D] [K] ;
Rappelle que le désistement emporte acquiescement au jugement ;
Condamne Mme [K] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE