Chambre Sociale, 24 janvier 2025 — 24/01489
Texte intégral
N° RG 24/01489 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUPJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00682
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 25 Mars 2024
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] - [Localité 5] - [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Marie LEROUX de la SELARL JEGU LEROUX, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 03 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 2] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident du travail dont a été victime M. [I] [Y], le 24 octobre 2005, consolidé le 17 juin 2006, avec fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20 %, en raison des séquelles de la rupture traumatique du biceps droit, traitée chirurgicalement, à type de raideur douloureuse de l'épaule droite avec retentissement fonctionnel.
La caisse a pris en charge au titre de cet accident trois rechutes des 28 septembre 2006, 23 août 2010 et 14 mai 2019, avec retour à l'état antérieur fixé au 12 avril 2021 s'agissant de la dernière rechute.
L'assuré a adressé à la caisse un certificat médical du 21 février 2022, mentionnant une aggravation de son état de santé, depuis la rechute du 14 mai 2019, justifiant une réévaluation du taux d'incapacité.
Compte tenu de l'avis du médecin-conseil du service médical, la caisse a, par décision du 1er juillet 2022, maintenu le taux d'IPP à 20 %.
M. [Y] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui n'a pas fait droit à sa demande, en sa séance du 9 décembre 2022.
Il a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 25 mars 2024, a :
- fixé dans les rapports entre la caisse et M. [Y] un taux d'IPP anatomique de 25 %, à la suite de sa demande de réévaluation du 21 février 2022,
- débouté M. [Y] de sa demande de taux d'IPP professionnel,
- condamné la caisse aux dépens et au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire.
La caisse a relevé appel de cette décision le 22 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 22 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable,
- constater que le maintien du taux d'IPP de 20 % est justifié,
- rejeter la demande d'attribution d'un taux professionnel,
- rejeter l'intégralité des demandes de M. [Y].
Elle fait valoir qu'en présence d'une demande de révision, le taux d'IPP ne peut être revalorisé que dans la mesure où une aggravation des séquelles est démontrée ; que selon le barème d'invalidité des accidents du travail, la limitation moyenne de tous les mouvements du membre dominant est évaluée à 20 % ; qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un blocage, d'une périarthrite douloureuse ou de formes graves avec récidives fréquentes d'une luxation de l'épaule. Elle en déduit qu'en l'absence de nouvel élément médical contemporain du 21 février 2022, aucune aggravation des séquelles n'est justifiée. La caisse considère que le taux d'IPP de 25 % retenu par le médecin consultant désigné par le tribunal n'est pas en adéquation avec le barème, dès lors que ce médecin a pris note d'un nouvel accident en 2019 sans en tirer de conséquences sur les séquelles de celui du 24 octobre 2005, n'a retenu aucun élément antérieur alors que l'assuré présentait une arthrose de l'épaule droite et un état dégénératif de l'articulation a