Chambre Sociale, 24 janvier 2025 — 23/03189

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Texte intégral

N° RG 23/03189 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JO37

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 24 JANVIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00393

Jugement du TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX du 31 Août 2023

APPELANT :

Monsieur [C] [E]

[Adresse 9]

[Localité 4]

représenté par Me Philippe DUBOS de la SCP DUBOS, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES :

S.A.S. [10]

[Adresse 6]

[Localité 8]

représentée par Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marion MINVIELLE, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. [11]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Cédric GUILLON de la SELARL GUILLON DEJONGHE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pierrick LAFARGE, avocat au barreau de PARIS

CPAM DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 3]

dispensée de comparaître

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 03 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 24 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident du travail dont a été victime M. [C] [E], salarié de la société [10] (ci-après l'employeur), le 19 octobre 2018, alors qu'il était mis à la disposition de la société [11] (ci-après l'entreprise utilisatrice), en tant que cariste. Le salarié, qui conduisait un train/chariot de remorquage auquel était accrochée une embase roulante, au moyen d'un timon, a subi une fracture du talus droit après avoir été heurté par l'embase qui s'était détachée.

L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 24 février 2021 et la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 70%. Ce taux a été définitivement fixé à 45 % dans les rapports entre l'employeur et la caisse.

M. [E] a saisi le tribunal judiciaire d'Evreux d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, après échec de la tentative de reconnaissance amiable de la faute.

Par jugement du 31 août 2023, le tribunal a :

- débouté M. [E] de ses demandes,

- débouté la société utilisatrice de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [E] aux dépens,

- rappelé que la décision était exécutoire par provision.

M. [E] a interjeté appel de cette décision le 25 septembre 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 22 décembre 2023, soutenues oralement, M. [E] demande à la cour de :

- réformer le jugement,

- juger que son accident du travail résulte d'une faute inexcusable des sociétés de travail temporaire et utilisatrice,

- fixer à son maximum la majoration de la rente qui lui est servie,

- ordonner une expertise,

- lui accorder une provision de 15 000 euros, qui sera avancée par la caisse, à valoir sur la réparation de ses préjudices,

- condamner solidairement les deux sociétés à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les deux sociétés aux dépens.

Par conclusions remises le 28 novembre 2024, soutenues oralement, la société [10] demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

à titre subsidiaire :

- juger que seul le taux d'IPP de 45 %, définitivement fixé dans les rapports caisse/employeur, pourra être pris en compte pour déterminer le capital représentatif de la majoration de rente mise à sa charge,

- ordonner avant dire droit une expertise médicale en limitant la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à ceux non couverts par les dispositions du livre IV du même code, à l'exclusion du préjudice de perte de possibilité de promotion professionnelle,

- débouter M. [E] de sa demande, dirigée contre elle, de condamnation au paiement des frais d'expertise,

- réduire la demande d'indemnité provisionnelle,

- juger que la faute inexcusable a été commise par l'entremise de l'entreprise utilisatrice, substituée dans la direction de l'employeur,