Chambre Sociale, 24 janvier 2025 — 23/01891
Texte intégral
N° RG 23/01891 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMDE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00126
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 13 Avril 2023
APPELANTE :
Madame [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Oriane STURBOIS, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [J] [E] a bénéficié d'indemnités journalières au titre d'un arrêt de travail au titre du risque maladie pour la période du 29 janvier 2020 au 31 mars 2021.
Par lettre du 1er octobre 2021, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) lui a notifié un indu d'un montant de 9 131,69 euros portant sur la période du 6 février 2020 au 31 mars 2020, au motif qu'elle n'avait pas respecté son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée conformément à l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale.
Mme [E] a formé une contestation devant la commission de recours amiable (CRA).
Par lettre du 1er décembre 2021, la caisse lui a notifié un avertissement.
La CRA a rejeté son recours en sa séance du 31 mai 2022.
Mme [E] a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d'Évreux qui, par jugement du 13 avril 2023, a :
- débouté Mme [E] de son recours,
- confirmé la notification d'indu faite par la caisse par courrier du 1er octobre 2021,
- condamné Mme [E] à payer à la caisse la somme de 9 131,69 euros au titre de l'indu d'indemnités journalières maladie pour la période du 6 février 2020 au 31 mars 2021,
- débouté Mme [E] de sa demande d'échelonnement des sommes dues,
- débouté Mme [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné Mme [E] aux dépens de l'instance.
Le 1er juin 2023, Mme [E] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses conclusions, Mme [E] demande à la cour d'infirmer le jugement en chacune de ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- à titre principal, annuler la décision de la CRA et juger en conséquence qu'elle n'est redevable d'aucune somme à l'égard de la caisse,
- à titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement à hauteur de 380,48 euros par mois sur 24 mois,
- en tout état de cause, condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Elle soutient n'avoir pas méconnu les règles applicables, faisant remarquer que la caisse lui a délivré seulement un avertissement au regard de sa bonne foi et de son honnêteté.
Elle considère que l'indu réclamé n'est pas justifié, en l'absence de violation de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, soutenant n'avoir pas volontairement manqué à son obligation de s'abstenir d'une activité non autorisée. Elle fait valoir à cet égard que la caisse ne prouve pas que l'activité de gérance d'une société civile immobilière constituerait une activité non autorisée ; précise n'avoir reconnu qu'une participation à la gestion de la SCI CGIM - ayant un objet privé et familial - pendant ses arrêts de travail ; ajoute qu'elle ignorait les règles, en faisant remarquer que son certificat médical, simplifié, ne précise pas quelle activité devrait être autorisée, ni que l'autorisation doit être donnée par le médecin, et qu'aucun emplacement ni mention n'est d'ailleurs prévu pour l'autorisation du médecin sur le certificat médical ; soutient qu'elle n'a pas reconnu qu'elle n'avait pas eu l'autorisation de son médecin, n'ayant manifestement pas compris la question posée par la caisse ; énonce que l'autorisation d'une activité n'est pas prévue dans le code de déontologie médicale et que les médecins ignorent ces règles. Elle fait valoir qu'eu égard à la suppression du contrôle