Chambre Sociale, 24 janvier 2025 — 23/01051

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Texte intégral

N° RG 23/01051 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKJY

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 24 JANVIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00374

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 02 Mars 2023

APPELANTE :

S.A.S. [5]

[Adresse 8]

[Localité 1]

représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] [Localité 7] [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

Société [9] devenue la société [10]

[Adresse 11]

[Localité 2]

non comparante ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 21 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé le 24 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 4] [Localité 7] [Localité 6] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident du travail survenu le 6 juillet 2018 à Mme [Y] [B], agent de production, salariée de la société d'intérim [5] mis à disposition de la société [9] (SAS). L'accident a été ainsi décrit dans la déclaration adressée à la caisse : alors que Mme [Y] [B] était en train de préparer un poste de travail pour démarrer le contrôle des pièces, elle aurait, selon ses déclarations rapportées par l'entreprise utilisatrice, cogné son genou gauche contre un bac situé au niveau du sol.

La caisse a déclaré son état de santé consolidé au 27 février 2021. Par lettre du 10 mars 2022, elle a notifié à la société sa décision d'attribuer à la salariée un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20 %.

Contestant cette décision, la société a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA). Par lettre du 9 septembre 2022, la caisse a notifié à l'avocat de l'employeur la décision de la CMRA de rejeter le recours.

Elle a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d'Évreux, pôle social, qui a notamment, par jugement du 2 mars 2023 :

- débouté la société de son recours,

- confirmé la décision de la caisse du 10 mars 2022 ainsi que la décision de la CMRA du 9 septembre 2022 qui ont fixé à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [Y] [B] résultant de l'accident du travail survenu le 6 juillet 2018,

- rejeté la demande d'expertise,

- condamné la société aux dépens de l'instance.

La société a fait appel le 16 mars 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Soutenant oralement à l'audience ses écritures, la société [5] demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- entériner les conclusions du Dr [F], son médecin conseil,

- réduire à 19 %, à son égard, le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [Y] [B] en suite de l'accident de travail du 6 juillet 2018,

- subsidiairement, ordonner une consultation médicale ou expertise sur pièces permettant d'évaluer le taux qui lui est opposable,

- condamner la caisse aux dépens.

Elle fait valoir que, contrairement au médecin conseil de la caisse qui a attribué un taux de 20 % sans en indiquer les composantes, le médecin qu'elle a mandaté les précise :

- le barème ne cote l'amyotrophie de cuisse qu'en cas d'hydarthrose chronique légère (5 %) ou marquée (15 %), inexistante en l'espèce, de sorte qu'un taux de 3 % indemnise justement cette atteinte ;

- la prise en considération distincte de l'attelle et des douleurs alléguées moyennant un taux de 3 %, outre les 10 % réparant la limitation des flexions, indemnise équitablement ces séquelles ordinairement intégrées au taux retenu pour la limitation des flexions.

Soutenant oralement à l'audience ses écritures, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- rejeter le recours de la société [5] et la condamner aux dépens.

Elle fait valoir que la société ne conteste pas les 10 % attribués pour le genou gauche, et estime que l'amyotrophie du quadriceps, les douleurs résiduelles et le port d'une attelle justifient 10 % supp