Chambre Sociale, 24 janvier 2025 — 23/00513

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Texte intégral

N° RG 23/00513 - 23/00530 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJGK

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 24 JANVIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

17/00712

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 12 Janvier 2023

APPELANTS :

Madame [K] [O]en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de [E] et [X] [U] en leur qualité d'ayants droit de [W] [U]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Monsieur [F] [U] en sa qualité d'ayant droit de [R] [U]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

comparants en personne, assistés de Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

dispensée de comparaître

S.A.S. [8]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Marion HUERTAS, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 03 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 24 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[W] [U], salarié de la société [8] (la société), a été victime d'un accident du travail le 10 mars 2016 alors qu'il intervenait lors d'une opération de maintenance dans une machine à laver les carters. Il a été retrouvé inanimé, coincé sous un caisson de séchage, dans la machine. Il est décédé le 17 mars des suites de cet accident. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] (la caisse) a pris en charge ce décès au titre de la législation sur les risques professionnels.

Mme [K] [O], partenaire de PACS du défunt, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants [E] [U] et de [X] [U], ainsi que [R] [U], mère de la victime, et le syndicat CGT [Localité 6] ont sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de [W] [U].

[R] [U] est décédée le 22 janvier 2020.

Par jugement du 12 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux a :

- déclaré recevable le recours du syndicat [5] [Localité 6],

- déclaré que la société avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail du 10 mars 2016,

- accueilli la demande de majoration maximale de la rente servie au titre de cet accident à Mme [K] [O], [E] et [X] [U],

- fixé le préjudice subi par le défunt à la somme de 25 000 euros au titre des souffrances endurées,

- débouté des demandes au titre des souffrances résultant de la conscience de la mort imminente et de la perte d'espérance de vie ou de la perte de chance de survie de [W] [U],

- fixé le préjudice d'affection de Mme [K] [O], [E] et [X] [U] à la somme de 30 000 euros, chacun,

- fixé le préjudice de [R] [U] à la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice d'affection et alloué cette somme à M. [F] [U] et à Mme [K] [O], en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs,

- débouté Mme [K] [O], [E] et [X] [U] de leurs demandes de dommages et intérêts punitifs,

- condamné la caisse à avancer les sommes allouées, et autorisé celle-ci à en demander le remboursement auprès de la société,

- condamné la société à verser la somme de 5 000 euros au syndicat [5] [Localité 6] à titre de dommages-intérêts,

- condamné la société à payer à Mme [K] [O], [E] et [X] [U] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société à payer à M. [F] [U], venant aux droits de sa mère [R] [U], la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société à payer au syndicat [5] [Localité 6] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Mme [K] [O], agissant en son nom propre et ès qualités, et M. [F] [U] (les consorts [O] [U]) ont relevé appel de ce jugement les 9 et 10 février 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 3 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience