Chambre Sociale, 24 janvier 2025 — 23/00079
Texte intégral
N° RG 23/00079 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIJM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00257
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 08 Décembre 2022
APPELANTE :
Madame [E] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Agnès PANNIER de la SELEURL AGNÈS PANNIER, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/308 du 19/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident du travail survenu le 2 novembre 2015 à Mme [E] [R], agent à domicile (aide à la personne), ainsi décrit dans la déclaration reçue par la caisse : alors qu'elle allait entrer chez une bénéficiaire, Mme [R] a raté deux marches et a chuté au sol, s'est égratignée le genou gauche à terre, s'est cognée le dos contre les marches en tombant et s'est fait mal aux poignet, bras et épaule en se retenant à la poignée de porte.
La caisse a déclaré son état de santé consolidé au 30 novembre 2016 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %.
Mme [R] a contesté ce taux en justice et, par jugement du 26 juin 2019, le tribunal de grande instance de Rouen, pôle social, a rejeté son recours.
Par lettre reçue au service médical de la caisse le 30 octobre 2019, Mme [R] a sollicité une révision de son taux d'incapacité permanente en faisant valoir une aggravation de son état de santé et de son incapacité de travail et en s'appuyant sur un certificat médical du Dr [M] du 24 mai 2019. Par lettre du 27 décembre 2019, la caisse lui a notifié sa décision de maintenir le taux à 5 %.
Contestant cette décision, Mme [R] a saisi la commission médicale de recours amiable, qui a déclaré son recours irrecevable car forclos. Mme [R] a poursuivi sa contestation en saisissant le 19 mai 2020 le tribunal judiciaire, pôle social, qui à l'audience du 17 mars 2022 a renvoyé l'affaire afin de permettre l'examen du dossier par la CMRA. Celle-ci, par décision du 20 septembre 2022, a confirmé le taux de 5 % d'IPP initialement fixé.
Après avoir ordonné une consultation médicale confiée au Dr [I], le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, par jugement du 8 décembre 2022, a :
- confirmé la décision de la CMRA,
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens,
- rappelé que les frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal seraient à la charge de la CNAM ;
- rappelé que la présente décision était exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le 9 janvier 2023, Mme [R] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement à l'audience ses écritures, Mme [R] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable, et de fixer son taux d'incapacité permanente à 38 %.
Subsidiairement, elle demande à la cour de désigner un expert avec pour mission de dire si son état séquellaire à la suite de l'accident du 2 novembre 2015 s'est aggravé depuis la décision de la caisse du 9 décembre 2016 fixant son taux d'incapacité permanente à 5 %, si les conséquences de son accident sont plus graves du fait de l'état antérieur et si les séquelles de l'accident ont aggravé l'état antérieur, et de fixer le taux d'incapacité résultant de cette aggravation.
En toute hypothèse, elle demande la condamnation de la caisse à payer à la SELARLU [L] [G] la somme de 1 296 euros sur le fondement de l'article 700-2° du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Elle se prévaut d'une aggravation des séquelles résultant d