Chambre Sociale, 24 janvier 2025 — 22/03938

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° RG 22/03938 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHQG

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 24 JANVIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/01093

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 09 Septembre 2022

APPELANTE :

Madame [N] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Matthieu ROUSSINEAU de l'AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 03 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 24 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 4 novembre 2005, la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 5] a considéré que la rechute d'un accident du travail du 9 février 1999, subi par Mme [N] [C], déclarée le 18 août 2005, constituait en réalité un nouvel accident du travail à cette date.

Le 4 septembre 2012, Mme [C] a déclaré une rechute de cet accident de 2005 que la caisse primaire d'assurance-maladie de Seine-Maritime a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 6 décembre 2012.

Après mise en 'uvre d'une expertise médicale, la caisse de [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5] (la caisse) a confirmé son refus de prendre en charge la rechute déclarée, par courrier du 26 février 2014.

Cette décision a été contestée devant la commission de recours amiable qui a rejeté le recours.

Mme [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 3].

Par jugement du 9 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 3], devenu compétent pour statuer, a :

- débouté Mme [C] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné celle-ci aux dépens.

Mme [C] a relevé appel du jugement le 8 décembre 2022.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 5 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [C] demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- déclarer que sa rechute du 4 septembre 2012 a été implicitement reconnue par la caisse,

- à titre subsidiaire, déclarer que la rechute est en lien direct et certain avec l'accident du travail du 18 août 2005,

- à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire aux frais de la caisse,

en tout état de cause :

- infirmer la décision initiale de la caisse du 6 décembre 2012, la décision de la caisse du 26 février 2014 et la décision de la commission de recours amiable,

- déclarer que la rechute du 4 septembre 2012 est en lien avec l'accident du travail du 18 août 2005 et lui accorder la prise en charge de celle-ci au titre de la législation sur les risques professionnels,

- condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 2 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse :

- indique accepter la prise en charge implicite de la rechute,

- s'oppose à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la reconnaissance implicite de la rechute

Au regard des dispositions de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date du certificat de rechute, accordant un délai de 30 jours à la caisse pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou d'une rechute, et, de la reconnaissance par la caisse de ce qu'elle n'est pas en mesure de rapporter la preuve du respect des délais d'instruction, il convient de faire droit à la demande de prise en charge implicite de la rechute du 4 septembre 2012.

2/ Sur les frais du procès

La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] l'intégralité de ses frais non compris dans les