Chambre Sociale, 24 janvier 2025 — 22/01264

renvoi Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° RG 22/01264 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBWX

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 24 JANVIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00406

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 21 Mars 2022

APPELANTE :

Madame [R] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en personne

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 03 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 24 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Par lettre du 6 juin 2018, la caisse primaire d'assurance-maladie [Localité 4] (la caisse) a indiqué à Mme [R] [W] que selon le médecin conseil, son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié, et l'a informée de ce qu'elle ne percevrait plus d'indemnités journalières à compter du 11 juin 2018.

Par lettre du 13 décembre 2018, elle lui a notifié un indu de 2 489,29 euros que Mme [W] a contesté, d'abord devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours en sa séance du 2 septembre 2019, puis en saisissant le tribunal judiciaire du Havre qui, par jugement du 21 mars 2022 improprement intitulé "jugement de rectification d'erreur matérielle" :

- l'a condamnée à payer à la caisse la somme de 2 489,29 euros,

- l'a déboutée en conséquence de ses demandes,

- l'a condamnée aux dépens.

Le 14 avril 2022, Mme [W] fait appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Soutenant oralement à l'audience ses conclusions, la caisse, intimée, soulève avant tout débat au fond la péremption de l'instance au visa de l'article 386 du code de procédure civile, faisant valoir qu'il ne s'est rien passé pendant deux ans et que le jugement attaqué a donc force de chose jugée.

Subsidiairement, elle demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter le recours, d'entériner les conclusions d'expertise, de rejeter la demande de remise de dette formulée par Mme [W] et de condamner celle-ci à s'acquitter auprès de la caisse de la somme de 2 489,29 euros.

Infiniment subsidiairement, si la cour estimait qu'il subsistait un litige d'ordre médical, elle lui demande d'ordonner une expertise médicale technique en précisant la mission à confier à l'expert.

Mme [W] ne présente pas d'observations sur la péremption ni de prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré sur le seul point de la péremption.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Dans le cadre de la procédure d'appel en matière de sécurité sociale, à défaut de texte spécifique, sont applicables les dispositions de droit commun de l'article 386 du code de procédure civile aux termes desquelles l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

A cet égard, il est rappelé qu'en procédure orale, applicable à la présente instance, à moins que les parties ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe (cf. Cass. 2e civ., 10 oct. 2024, n° 22-12.882 ; Cass. 2e civ., 9 janvier 2025, n° 21-25.770).

En l'espèce, s'il est constant que Mme [W] n'a pas accompli de diligences depuis la déclaration d'appel, et n'a notamment pas communiqué d'écritures, il s'avère que la juridiction n'en avait pas mis à sa charge, de sorte que le délai de péremption n'a pas même commencé à courir.

C'est donc à tort que la caisse se prévaut d'une péremption de l'instance.

La cour n'ayant pas vidé sa saisine, les autres demandes et les dépens sont réservées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :

Déboute la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 4] de sa demande de constat de la péremption de l'instance d'appel,

Réserve les autres demandes et les dépens,

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du :

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