Chambre Etrangers/HSC, 24 janvier 2025 — 25/00053
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/32
N° RG 25/00053 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VSYE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 23 Janvier 2025 à 17H33 par la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE contre :
M. [U] [H] [M]
né le 10 Août 1991 à [Localité 1]
de nationalité Somalienne
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 23 Janvier 2025 à 11H40 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté constaté l'irrégularité de la procédure, et dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [H] [M] ;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE , dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame LE CROM, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 Janvier 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [U] [H] [M], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 24 Janvier 2025 à 10H00 l'appelant assisté de et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 08 avril 2024 notifié le même jour le Préfet de Loire-Atlantique a fait bligation à Monsieur [U] [H] [M] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 19 janvier 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a placé Monsieur [H] [M] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 20 janvier 2025 Monsieur [H] [M] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par requête du 22 janvier 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 23 janvier 2025 le magistrat du siège a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention au motif pris de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention pour défaut de pièce justificative utile, en l'espèce le certificat médical de compatibilité de l'état de santé de Monsieur [H] [M] avec la garde à vue du 19 janvier 2025 09 h 40 et a condamné le Préfet de Loire-Atlantique à payer à l'avocat de Monsieur [H] [M] la somme de 400,00 Euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et n'a pas répondu aux autres moyens soulevés par l'avocat de Monsieur [H] [M].
Par déclaration du 23 janvier 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a formé appel de cette ordonnance en soutenant que l'examen médical sollicité par Monsieur [H] [M] pendant sa garde à vue avait bien eu lieu et a joint à l'appui le document établi le 19 janvier 2025 à 09 h 38.
A l'audience, Monsieur [H] [M], assisté de son Avocat s'en remet à l'appréciation du magistrat sur le certificat médical en garde à vue.
Il reprend les moyens de nullité développés devant le premier juge et ne reprend pas sa contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Il soutient que l'agent qui a consulté le Fichier des Personnes Recherchées n'était pas habilité, que cette consultation s'est avérée positive et que le défaut d'habilitation a causé en conséquence une atteinte à ses droits.
Il fait valoir qu'il a été interpellé à 16 h 15 le 18 janvier 2025 mais que ses droits ne lui ont été notifiés qu'à 22 h 35, sans que les pièces de la procédure ne démontrent pas l'existence de circonstance motivant un retard de 6 h 20 .
Il soutient enfin que l'attestation de conformité des pièces de la procédure de garde à vue numérisées ne sont pas authentifiées et qu'ainsi sa signature ne figure pas sur plusieurs procès-verbaux.
Il sollicite la confirmation de l'ordonnance et la condamnation du Préfet à payer à son Avocat la somme de 1.500,00 Euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Le Procureur Général a sollicité l'infirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 23 janvier 2025.
Le Préfet de Loire-Atlantique n'a pas comparu et n'a pas adressé d'autres écrites que celles de son mémoire d'appel.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Il y a lieu de constater que devant le premier juge le certificat médical du 19 janvier 2025 et l'attestation de conformité de la procédure de garde à vue numérisée n'étaient pas produits par le Préfet, que ce dernier les produit en cause d'appel et que ces documents sont soumis au contradictoire.
Sur la régularité de la notification des droits en garde à vue,
L'articl