Chambre Etrangers/HSC, 24 janvier 2025 — 25/00045
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/10
N° RG 25/00045 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VSOR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Eric METIVIER, à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 21 Janvier 2025 à 15H22 par :
Le Procureur de la République près du tribunal judicaire de RENNES, pris en la personne de Fabrice VALEMBOIS, vice-procureur
d'une ordonnance rendue le 21 Janvier 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a décidé la mainlevée de l'hospitalisation complète de :
M. [O] [D]
né le 06 Janvier 1992 à [Localité 1] (SYRIE)
de nationalité Française
hospitalisé au centre hospitalier de Guillaume Régnier
ayant pour avocat Me Sylvie PELOIS, avocat au barreau de RENNES
Vu l'ordonnance en date du 22 Janvier 2025 rendue par le magistrat délégué de la cour d'appel de Rennes en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte accordant la demande d'effet suspensif et fixant l'audience au fond le 23 Janvier 2025 à 14 H 00,
En l'absence de [O] [D], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Sylvie PELOIS, avocat
En l'absence de représentant du préfet de Ille et Vilaine, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 21 Janvier 2025, lesquelles ont été mise à disposition des parties,
En présence du ministère public, pris en la personne de Mme LE CROM, avocat général près la cour d'appel de Rennes,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé un certificat de situation le 22 Janvier 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique du 23 Janvier 2025 à 14H00, le procureur général en ses réquisitions, l'avocat en ses observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Par arrêté du 17 juillet 2024 le préfet de d'[Localité 2] décidait de l'admission de Monsieur [O] [D] en soins psychiatriques au Centre hospitalier spécialisé Guillaume Régnier de [Localité 3].
Cette décision était prise à la suite d'une mesure de garde à vue. Monsieur [O] [D] avait été interpellé sur la voie publique alors qu'il commettait des dégradations, tenant un tournevis dans une main et un couteau de cuisine dans l'autre. Il présentait alors un état d'agitation psychomotrice. II se sentait persécuté par les trafiquants de drogue de son quartier. II avait déjà été hospitalisé et se trouvait en rupture de soins.
Par ordonnance du 26 juillet 2024 le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Rennes autorisait le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Le certificat du 07 novembre 2024 du Docteur [Z] [R] mentionnait que « l'état clinique restait stable mais qu'il persistait des idées délirantes de persécution, cependant nettement à distance sans envahissement et avec un début de critique et qu'il persistait des troubles du jugement avec une absence de conscience de sa problématique psychiatrique et une rationalisation des faits ayant motivé son hospitalisation sous contrainte. Son état nécessitait encore des soins continus et une surveillance constante ».
Le certificat du Docteur [K] [J] du 04 décembre 2024 faisait état d'un projet de sortie en cours d'élaboration mais précisait que « la perception de la maladie, des symptômes et de la nécessité de soins psychiatriques au long terme restaient perfectibles.
Le certificat du Docteur [Z] [R] du 02 janvier 2025 faisait également état d'un projet de sortie mais notait que la perception de la maladie, des symptômes et de la nécessité de soins psychiatriques au long terme, restaient néanmoins faibles.
Par requête du 09 janvier 2025 reçue le 10 janvier 2025 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des soins contraints d'une demande de maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Il a produit un certificat du Docteur [T] du 09 janvier 2025 constatant que « l'évolution clinique était stable, sans signe de décompensation délirante, ni thymique, avec un bon contact et un comportement adapté sur l'unité ».
Ce médecin note cependant que « la perception de la maladie, des symptômes et de la nécessité de soins psychiatriques au long terme, restaient néanmoins faibles et que la mesure de soins contraints est toujours justifiée ».
Par ordonnance du 21 janvier 2025 notifiée au procureur de la République du tribunal judiciaire de Rennes à 14 h 24 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a dit qu'à l'appui de sa requête du 09 janvier 2025 le Préfet d'Ille et Vilaine n'avait pas pro