Chambre des étrangers-JLD, 24 janvier 2025 — 25/00003
Texte intégral
N°25/00252
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
24 janvier 2025
Dossier N°
N° RG 25/00003 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JB7D
Objet :
Recours contre la décision du juge statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[U] [X]
-
M. LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES,CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES
Nous, Dominique ROSSIGNOL, conseiller, secrétaire général à la Cour d'Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 11 décembre 2024, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 23 janvier 2025, l'ordonnance suivante à l'audience du ,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [U] [X]
Demeurant [Adresse 2]
Actuellement au centre hospitalier des Pyrénées
[Localité 3]
comparant en personne
Assisté de Me Otxanda IRIART, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance rendue par le vice-président chargé du contentieux de la privation de liberté compétent en matière d'hospitalisation sous contrainte du tribunal judiciaire de Pau en date du 06 Janvier 2025,
ET :
M. LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
ARS
CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques avisé, non comparant
Monsieur Le Directeur du centre hospitalier des Pyrénées, avisé, non comparant,
PARTIE JOINTE : Ministère public
Ouï à l'audience publique tenue le 23 janvier 2025 :
- Monsieur le Président en son rapport,
- l'appelant en ses explications,
- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,
- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,
- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
M. [U] [X] a été hospitalisé le 31 décembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, sur réintégration, à la demande du représentant de l'Etat au centre hospitalier des Pyrénées à [Localité 3].
Sur saisine du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 31 décembre 2024, le vice-président chargé du contrôle des mesures privatives de liberté compétent en matière de mesures d'hospitalisations sous contraintes du tribunal judiciaire de Pau a confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète à l'égard de M. [U] [X], suivant ordonnance du 6 janvier 2025.
Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.
Par courrier daté du 10 janvier 2025, transmis le 16 janvier 2025 par le centre hospitalier des Pyrénées au greffe de la cour d'appel de Pau, M. [U] [X] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 janvier 2025.
M. [U] [X] soutient que les éléments médicaux figurant à son dossier sont exacts, sauf ceux qui se réfèrent à la rupture de soins, qu'il conteste. Il précise s'être rendu à un rendez-vous médical qui était prévu et qu' à cette occasion, il a demandé le changement du traitement dont il bénéficiait, ce qui démontre bien qu'il respectait ce traitement. Il précise qu'il était d'accord pour la mesure d'hospitalisation complète qui lui avait été annoncée pour 2 jours, mais que depuis, l'hospitalisation complète se poursuit sans nécessité.
Maître IRIART sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Elle soutient que la procédure d'appel est irrégulière, puisque le certificat médical établi le 21 janvier 2025 par le docteur [Z] n'a pas respecté les conditions de délais édictées par l'article L3211-12-2 du code de la santé publique. Elle soulève par ailleurs l'irrégularité de la procédure tirée du défaut de notification au patient de ses droits comme l'exige l'article L3211-3 du code de la santé publique lors de sa réintégration. Enfin, elle soutient que le certificat médical établi le 27 décembre 2024 par le docteur [B] ayant fondé l'arrêté préfectoral de réintégration en hospitalisation complète, est insuffisamment circonstancié pour permettre la mesure d'hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat, en ce qu'il ne démonte pas l'existence de troubles compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public.
Le Ministère public a émis son avis le 23 janvier 2025 aux termes duquel il demande de déclarer recevable l'appel, de confirmer l'ordonnance déférée et de confirmer la mesure de sons sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de M [U] [X]. Il a été donné lecture de cet avis lors de l'audience.
M. le préfet des Pyrénées-Atlantiques s n'était pas présent à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R3211-19 du code de la santé