Pôle 1 - Chambre 12, 24 janvier 2025 — 25/00037
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2025
(n°37, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00037 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVXY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Janvier 2025 - Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/00183
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
M. [E] [K]
demeurant [Adresse 2]
Informé le 24 janvier 2025 à 10h25, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de PARIS, informé le 24 janvier 2025 à 10h27, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 24 janvier 2025 à 11h02 et 11h36 ;
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [4]
demeurant [Adresse 1]
Informé le 24 janvier 2025 à 10h25, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Monsieur Antoine PIETRI, avocat général,
Informé le 24 janvier 2025 à 10h26, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 24 janvier 2025 à 11h08 ;
DÉCISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] [K] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du directeur du GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences , prise en urgence le 14 janvier 2025.
Il a été placé à l'isolement le 15 janvier suivant à 12h10. La mesure a été prolongée par une décision du juge le 18 janvier à 13h15.
Saisi à nouveau par le directeur d'établissement le 21 janvier 2025 à 14h27, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé cette mesure d'isolement par une décision du 22 octobre 2025 dont les conditions de notification ne sont pas précisées.
Son avocat a interjeté appel de la décision pour courriel du 23 janvier à 18h37 en sollicitant l'audition du patient.
Il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 22 janvier 2025 et d'ordonner la mainlevée de la mesure pour les raisons suivantes :
1. L'irréguarité du délai pour saisir le JLD
2. l'absence de décision JLD dans le délai de 24h sur requête de Monsieur [K]
3. L'absence d'audition de droit
4. Le renouvellement irrégulier de la mesure d'isolement et l'absence des évaluations médicales par 12 heures
5. Le défaut d'information de la famille
6. Le défaut d'information du JLD
7. L'absence de communication du registre des mesures d'isolement
Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 24 janvier 2025à 11h08 concluant à la confirmation de l'ordonnance entreprise au motif que la mesure d'isolement est nécessaire et proportionnée.
Vu la demande expresse adressée à 11h15 à l'établissement pour demander expressément de recueillir auprès de M. [K] l'acceptation ou le refus d'une audition par des moyens de télécommunication et, le cas échéant, l'horaire qui conviendrait.
Vu la réponse reçue à 12h07 indiquant que l'intéressé a émis la volonté d'être représenté par un avocat sans audition.
MOTIVATION
Selon l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement.
Le texte de cet article prévoit notamment qu'il ne « peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en ouvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de