Pôle 6 - Chambre 13, 24 janvier 2025 — 24/00854
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 24 Janvier 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00854 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5JT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 19/09131
APPELANTE
Madame [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Alexandra BROSSIN DE MERE avocat au barreau de Paris (D565)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2024-017323 du 05/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE
[6] ([5])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [U] [Y] a interjeté appel du jugement N° RG 19/09131 rendu le 15 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la [5] (la [6]).
A l'audience du 3 décembre 2024 à 13h30, seule la [6] est représentée bien que l'appelante ait été régulièrement avisée des lieu, jour et heure de cette audience.
SUR CE :
L' affaire qui n'est pas en état d'être plaidée doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/00854 de son rôle.
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière, Le président.