Pôle 6 - Chambre 13, 24 janvier 2025 — 23/07435

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 24 Janvier 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/07435 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQYH

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Septembre 2023 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 22/01751

APPELANT

Monsieur [K] [D]

représenté par sa mère et tutrice, Madame [X] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Christine COURREGE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1197, et de Mme [X] [D] (Tutrice) en vertu d'un pouvoir général

INTIME

VILLE DE [Localité 6] - DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE, DE L'ENFANCE ET DE LA SANTE (DASES)

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Mme [I] [S] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,initialement prévu pour le 17 janvier 2025, puis prorogé au 24 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [K] [D], représenté par sa tutrice, Mme [X] [D], d'un jugement rendu le 22 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Ville de [Localité 6] - direction de l'action sociale, de l'enfant et de la santé (la DASES).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [D], adulte en situation de handicap, perçoit, au titre de ses revenus, l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Il a été accueilli au foyer d'accueil médicalisé [5], situé dans le département de l'Essonne du 9 septembre 2013 jusqu'au 30 septembre 2017, date de la décision de radiation de l'intéressé par l'établissement.

Les frais d'hébergement de M. [D] devaient être financés, d'une part, par l'intéressé lui-même, par reversement d'une partie de son allocation aux adultes handicapés, d'autre part, par l'aide sociale versée par le département.

En effet, par décision du 25 avril 2014, la DASES de la Ville de [Localité 6] a admis à M. [D] à l'aide sociale (AS), pour la période du 9 septembre 2013 au 8 septembre 2015, pour la prise en charge de ses frais d'accueil au FAM [5]. Cette décision a été renouvelée le 29 janvier 2016, dans les mêmes conditions, pour la période du 9 septembre 2015 au 31 août 2020. La DASES de la Ville de [Localité 6] a cessé ses paiements le 30 septembre 2017.

Ces décisions précisent que les ressources laissées à la disposition du bénéficiaire de l'AS sont les suivantes :

- 0% de l'allocation logement,

- 10% de l'ensemble de ses ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 30% du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapées.

M. [D] bénéficie également, depuis septembre 2009, de la prestation de compensation du handicap (PCH), outre des compléments selon les modalités suivantes :

- par décision de la CDAPH prenant effet au 1er septembre 2014, une allocation journalière au titre de la PCH, prestation de compensation du handicap liée à un besoin d'aide humaine, lui a été attribuée (PCH-aide humaine) ; cette aide lui est versée à 100% pour chaque journée d'interruption de l'hébergement ou de l'hospitalisation et est réduite à 10% pour les jours de retour en établissement; elle est versée sur présentation des attestations de sortie d'établissement ;

- depuis une décision de la CDAPH prenant effet au 1er septembre 2009, d'une prise en charge d'un surcoût de transport pour un montant mensuel de 37,50 euros, revalorisé en 2014 à 121,50 euros puis en 2016 à 200 euros par mois mais affecté à un départ en vacances (PCH-surcoût transport) ;

- par décision de la CDPAH prenant effet au 1er juillet 2016, d'une prise en charge des frais spécifiques de 100 euros par mois pour une assurance pour bris de lunettes (PCH-frais spécifiques) ;

- depuis une décision prenant effet au 1er septembre 2009, de frais de pédagogie spécialisée à hauteur de 100 euros par mois (PCH-frais spécifiques).

Le 18 juillet 2018, la D