Pôle 6 - Chambre 13, 24 janvier 2025 — 23/02492
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 24 Janvier 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/02492 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNEY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/03888
APPELANTE
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [Z] [M] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Société ASSOCIATION [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Karine GARRIDO ESTEVEZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Sophie COUPET, conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET , conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'[13] (l'URSSAF) d'un jugement rendu le 13 janvier 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'association [6] (l'association).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que l'association [6] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de commission de recours amiable de l'[13] ayant rejeté sa contestation du redressement opéré pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 d'un montant de 230 068 euros.
Par jugement en date du 13 janvier 2017, le tribunal :
annule le redressement pratiqué par l'[13] du chef des prestations fournies par le [7] ;
confirme le redressement entrepris par l'[13] du chef des indemnités transactionnelles versées à Mme [D] [O] et Mme [W] [H] ;
déboute l'association [6] de sa demande de dommages-intérêts ;
rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le tribunal a retenu que les lettres d'avis de contrôle en date des 24 avril 2003, 10 janvier 2006 et 22 juillet 2010 mentionnaient, parmi les documents devant être tenus à disposition de l'inspecteur de recouvrement, les fiches de paie, et que les lettres d'observations en date du 17 juillet 2003, 16 mai 2006 et 21 septembre 2010 mentionnaient que les bulletins de paie figuraient parmi les documents consultés. Il en a conclu que l'URSSAF ne pouvait valablement soutenir que la mention de la charge patronale concernant le [7] figurant sur les bulletins de paie des salariés de l'association et qui ne constituait pas une ligne habituelle n'avait pas fait l'objet d'un examen par les inspecteurs du recouvrement lors du précédent contrôle, lesquelles n'ont pas donné lieu à redressement sur ce point. Il en a conclu à une décision implicite d'acceptation de cette pratique par l'URSSAF dès lors que celle-ci était parfaitement apparente et n'avait pas été remise en cause. S'agissant des indemnités transactionnelles, le tribunal a rappelé que la preuve n'était pas rapportée qu'il existait un différend réel susceptible d'aboutir à une condamnation de l'employeur devant la juridiction prud'homale.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 16 février 2017 à l'[13] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 9 mars 2017.
Par arrêt en date du 26 mars 2021, la cour a ordonné la radiation de l'affaire.
Par lettre adressée le 29 mars 2023, l'URSSAF a sollicité la réinscription au rôle en joignant des conclusions.
Par conclusions responsives n° 1 écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'[13] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a annulé le redressement relatif au cumul CE et financement [7] ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé le redressement portant sur les indemnités transactionnelles versées respectivement à Mme [O] et Mme [H] ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par l'association [6] ;
débouter l'ANFH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par c