Pôle 6 - Chambre 12, 24 janvier 2025 — 22/09710
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Janvier 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09710 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXBG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Novembre 2022 par le Pole social du TJ d'Evry RG n° 22/00231
APPELANTS
SARL [7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par M. [P] [O] (gérant)
INTIMEE
POLE EMPLOI
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Maria-christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [P] [O] d'un jugement rendu le 15 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG22-231) dans un litige l'opposant au Pôle Emploi Services, devenu France Travail.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La cour rappellera que M. [W] [F] a sollicité de Pôle emploi, devenu France Travail, le bénéfice des allocations chômage en présentant une attestation employeur portant les références de la SARL [7] (ci-après désignée 'la Société') et mentionnant, entre autres, son licenciement le 30 juin 2019 pour raison économique.
La Société n'a plus d'activité depuis le 1er septembre 2019, M. [P] [O] en étant cependant demeuré le gérant.
S'apercevant que malgré le motif économique du licenciement, la Société ne justifiait pas avoir proposé au salarié un contrat de sécurisation professionnelle ou le refus de celui-ci d'y adhérer, le Pôle Emploi a adressé à la Société, par courrier du 8 octobre 2019, un appel de contribution spécifique pour obtenir paiement de la somme de 4 888,13 euros à s'acquitter avant le 5 novembre suivant.
Le 20 décembre 2019, à défaut d'avoir obtenu le paiement à la date d'exigibilité, le Pôle emploi a établi à l'encontre de la Société une mise en demeure d'un montant de
4 888,13 euros qu'elle a reçue le 26 décembre 2019 ainsi qu'il résulte du récépissé postal.
Puis, le 18 février 2022, le Pôle emploi a établi à l'encontre de la SARL [7] une contrainte qu'il a fait signifier par acte d'huissier du 09 mars 2022 selon les formes de l'article 656 du code de procédure civile, pour la somme totale de 5326,16 euros, se décomposant comme suit :
- 4 888,13 euros au titre de la contribution spécifique pour non proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle,
- 263,95 euros au titre des frais de majoration de retard,
- 101,59 euros au titre de l'article A 444-31,
- 72,49 euros au titre des frais de signification.
Cet acte a été délivré conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, personne n'étant présent pour le recevoir.
M. [P] [O], indiquant « agir en son nom personnel », gérant de la SARL [7] a formé opposition devant le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry par courrier du 21 mars 2022, soutenant « qu'il avait cotisé pour M. [W] [F] du 1er mars 2011 au 30 juin 2019, correspondant à sa période d'emploi ».
Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal a :
- déclaré l'opposition par la S.P.C [P] [O] en sa qualité de gérant de la société SARL [7] recevable,
- validé la contrainte du 18 février 2022 délivrée par Pôle Emploi à l'encontre de la société SARL [7], représentée par S.P.C. [P] [O] en sa qualité de gérant pour son entier montant de 5 152,08 euros (cinq mille cent cinquante-deux euros et huit cents),
- condamné la société SARL [7], représentée par S.P.C. [P] [O] en sa qualité de gérant, aux frais de recouvrement ainsi qu'aux dépens de la présente instance,
- rappelé que, conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le présent jugement est exécutoire de droit par provision,
- rappelé que tout appel de la décision doit, à peine de forclusions être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Pour juger ainsi, le tribunal a constaté l'absence de la Société à l'audience et, au regard des pièces produites par le Pôle Emploi, a retenu qu'était établi que le sa